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15-16312 Généré par l'IA

Manager Contest to Mandatory Self-Employed Social Security Affiliation Over Private Insurance and QPC Challenge

Numéro de cause 15-16312
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A majority manager of a limited liability company, who had subscribed to private health insurance based in Great Britain, contested the mandatory affiliation and resulting contribution demands from the national fund for the social security of the self-employed, raising a priority question of constitutionality (QPC) regarding social security code articles that mandate affiliation. The Court of Cassation declined to refer the QPC to the Constitutional Council, reasoning that the challenged provisions, which aim to organize risk mutualization under a social security system based on national solidarity as mandated by the preamble of the 1946 Constitution, do not seriously violate the constitutional guarantees of freedom of enterprise, contractual freedom, or personal liberty derived from the 1789 Declaration of the Rights of Man and of the Citizen.

Regeste Legislator

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Manager Contest to Mandatory Self-Employed Social Security Affiliation Over Private Insurance and QPC Challenge: The Court of Cassation declined to refer the QPC to the Constitutional Council, reasoning that the challenged provisions, which aim to organize risk mutualization under a social security system based on national solidarity as mandated by the preamble of the 1946 Constitution, do not seriously violate the constitutional guarantees of freedom of enterprise, contractual freedom, or personal liberty derived from the 1789 Declaration of the Rights of Man and of the Citizen.

Mots-clés

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adhésion à l'assurance sociale responsabilité en matière d'assurances sociales assurance privée cotisation sociale responsabilité limitée assurance obligatoire des soins
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité

This is the operative part of the final order refusing to refer the QPC to the Constitutional Council.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'affilié au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles en sa qualité de gérant majoritaire d'une société à responsabilité limitée, M. X... a demandé, en février 2010, à la Caisse nationale du régime social des indépendants (la Caisse), sa radiation de ce régime, en raison de la souscription d'une assurance maladie auprès d'un organisme privé ayant son siège en Grande-Bretagne ; que la Caisse lui ayant décerné deux contraintes, le 12 novembre 2010 et le 22 mars 2011, l'intéressé a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ; qu'il a présenté, devant la Cour de cassation, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« Les articles L. 111-1, L. 111-2-1 et L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale sont-ils contraires aux droits et libertés garantis par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, notamment, la liberté d'entreprendre, la liberté contractuelle, la liberté personnelle et précisément, la liberté personnelle de choix de son assurance ? »

Attendu que les dispositions législatives contestées, dans leur rédaction en vigueur à la date d'exigibilité des cotisations faisant l'objet des contraintes litigieuses, sont applicables au litige ;

Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que les dispositions critiquées ayant pour objet une mutualisation des risques dans le cadre d'un régime de sécurité sociale fondé sur le principe de solidarité nationale et répondant aux exigences de valeur constitutionnelle qui résultent du onzième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, il ne saurait être sérieusement soutenu qu'elles portent atteinte à la liberté contractuelle, à la liberté d'entreprendre et à la liberté personnelle, telles qu'elles découlent de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quinze.