Legislator Jurisprudence & Législation
14-24848 Généré par l'IA

Expert Costs Apportionment in Subsequent Litigation

Numéro de cause 14-24848
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court upheld the decision to hold one party liable for the costs of a prior, preparatory expert appraisal and water testing, which had been ordered in an initial summary proceeding concerning water infiltration from their terrace into a downstairs apartment, even though those costs stemmed from a separate earlier proceeding. The reviewing court reasoned that the summary judge is required to rule on costs, and since the prior expert fees and related testing were found to have prepared the subsequent proceeding for which the judge was seized, it was proper to include them in the awarded costs against the losing party.

Regeste Legislator

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article 696 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Article 66 al. 1 LTF; Expert Costs Apportionment in Subsequent Litigation: The reviewing court reasoned that the summary judge is required to rule on costs, and since the prior expert fees and related testing were found to have prepared the subsequent proceeding for which the judge was seized, it was proper to include them in the awarded costs against the losing party.

Mots-clés

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indemnité d'expert mise à la charge des frais fixation des honoraires d'avocat dépens bénéfice rapport d'estimation par expert

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 696 du code de procédure civile

This provision was cited in the grounds for appeal concerning the proper allocation of costs, which the Court implicitly confirmed the application of by rejecting the appeal.

article 700 du code de procédure civile

The Court explicitly condemned the appellant to pay a specific sum to the respondent under this provision.

Article 66 al. 1 LTF

This provision was cited in the dispositive for ordering the appellant to bear the costs of the proceedings.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 juillet 2014), que, par une première ordonnance de référé, un président de tribunal de grande instance a ordonné, avant tout procès, une expertise destinée à déterminer la nature des travaux propres à mettre fin aux infiltrations se produisant dans l'appartement de Mme Y... à partir de la terrasse de celui de Mme X...; que, saisi par Mme Y... d'une demande de remise en état, le juge des référés a, par une seconde décision, ordonné au syndicat des copropriétaires et à Mme X...de réaliser les travaux préconisés par l'expert ;

Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt, statuant sur appel de la seconde ordonnance de référé, de la condamner à supporter les frais d'expertise et le coût d'une mise en eau alors, selon le moyen, que le juge qui statue sur un litige ne peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, à moins qu'il s'agisse de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge du principal est saisi ; qu'en mettant à sa charge les frais d'expertise et de mise en eau qui ont permis de préparer la seconde procédure de référé, quand il n'est pas au pouvoir du juge des référés de mettre à la charge de la partie perdante la rémunération de l'expert afférente à une autre instance en référé, la cour d'appel a violé l'article 696 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens ; que, dès lors qu'elle avait relevé que les frais d'expertise et ceux de la mise en eau exécutée pour les besoins de cette mesure avaient permis de préparer la procédure dont elle était saisie, c'est à bon droit que la cour d'appel les a inclus dans les dépens ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Mme X...à supporter les frais et dépens, en ce compris les frais d'expertise s'élevant à la somme de 2 520, 40 € en exécution de l'ordonnance de taxe du 19 février 2013 et le coût de la mise en eau de 492, 20 €.

AUX MOTIFS PROPRES QUE le premier juge a pu mettre à la charge de Mme X..., les frais d'expertise et de mise en eau, cette mesure ayant permis de préparer la procédure de référé-provision ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme X...qui succombe à l'instance en supportera les dépens, en ce compris les frais d'expertise s'élevant à la somme de 2 520, 40 € selon ordonnance de taxe du 19 février 2013 et le coût de la mise en eau de 492, 20 € ;

ALORS QUE le juge qui statue sur un litige ne peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, à moins qu'il s'agisse de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge du principal est saisi ; qu'en mettant à la charge de Mme X..., les frais d'expertise et de mise en eau qui ont permis de préparer la procédure de référé-provision, quand il n'est pas au pouvoir du juge des référés de mettre à la charge de la partie perdante, la rémunération de l'expert afférente à une autre instance en référé, la Cour d'appel a violé l'article 696 du code de procédure civile.