Repeat Offender Drug Driving Saliva and Blood Test Oath Requirement Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a conviction for repeat offense of driving after consuming narcotics, where the initial evidence came from a positive saliva test followed by a blood test confirming cannabis use, arguing the conviction was void because the physician who performed the blood draw did not take an oath. The appellate court rejected this nullity claim, reasoning that the act of drawing blood for subsequent drug analysis, as performed by an authorized practitioner under traffic law, constitutes a mere technical operation devoid of personal assessment, thus not requiring the administering physician to take a formal oath as grounds for appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Repeat Offender Drug Driving Saliva and Blood Test Oath Requirement Appeal: The appellate court rejected this nullity claim, reasoning that the act of drawing blood for subsequent drug analysis, as performed by an authorized practitioner under traffic law, constitutes a mere technical operation devoid of personal assessment, thus not requiring the administering physician to take a formal oath as grounds for appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative phrase dismissing the appeal (the final order).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jérôme X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 2014, qui, pour conduite d'un véhicule après usage de stupéfiants en récidive, l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement et a constaté l'annulation de son permis de conduire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 60 et 157 du code de procédure pénale et R. 253-6 du code de la route ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les gendarmes ayant procédé au contrôle d'un véhicule conduit par M. X... ont, en raison du comportement de celui-ci, effectué un dépistage salivaire de la présence de stupéfiants qui s'est révélé positif ; qu'ils ont alors fait pratiquer une prise de sang par un médecin puis une analyse de l'échantillon prélevé qui a confirmé la consommation de cannabis par ce conducteur ; que cité devant le tribunal correctionnel pour conduite d'un véhicule après usage de stupéfiants en récidive, M. X... n'a pas comparu et a été déclaré coupable des délits ; qu'il a interjeté appel de ce jugement, de même que le ministère public ; que, devant la cour d'appel, il a présenté une exception de nullité fondée sur l'absence de prestation de serment du médecin ayant pratiqué le prélèvement sanguin ;
Attendu que, pour rejeter l'exception et confirmer la décision entreprise, l'arrêt retient que le médecin ainsi requis n'a fait que réaliser un acte relevant de sa compétence qui n'est ni une constatation ni un examen technique ou scientifique et qu'il n'est pas nécessaire que la personne qui y procède prête serment ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que le seul prélèvement de sang effectué par l'un des praticiens énumérés par les articles R. 235-5 et R. 235-6 du code de la route, préalablement à l'analyse aux fins de recherche et de dosage des stupéfiants, ne constitue qu'une simple opération technique n'impliquant aucune appréciation personnelle de sa part, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un octobre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.