Legislator Jurisprudence & Législation
13-87080 Généré par l'IA

Drunk Driving Custody Justification Overruled Annulment

Numéro de cause 13-87080
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a court of appeal decision that had annulled prosecution proceedings against an individual charged with repeat drunk driving, following his voluntary appearance after an initial roadside stop. The appellate court reasoned that the subsequent police custody was unjustified because the investigation was complete by the date of the initial stop and the person presented himself voluntarily, suggesting immediate referral without custody was possible. However, the Supreme Court found that the appellate court misinterpreted the provisions governing police custody, which permits detention when necessary to ensure the person's presentation to the public prosecutor to determine the course of the investigation, thereby justifying the annulment of the lower court's decision and remanding the case for a new judgment.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 62-2 du code de procédure pénale; Drunk Driving Custody Justification Overruled Annulment: The appellate court reasoned that the subsequent police custody was unjustified because the investigation was complete by the date of the initial stop and the person presented himself voluntarily, suggesting immediate referral without custody was possible. However, the Supreme Court found that the appellate court misinterpreted the provisions governing police custody, which permits detention when necessary to ensure the person's presentation to the public prosecutor to determine the course of the investigation, thereby justifying the annulment of the lower court's decision and remanding the case for a new judgment.

Mots-clés

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procédure en annulation appréhension conduite en état d'ébriété qualifiée révocation du sursis déroulement de la procédure classement de la contravention routière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 62-2 du code de procédure pénale

The Court of Cassation quashed the decision because the Court of Appeal misinterpreted this article regarding the justification for police custody (garde à vue).

Article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited to establish the composition of the criminal chamber of the Court of Cassation for the hearing.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Papeete,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 3 octobre 2013, qui, dans la procédure suivie contre M. François X... du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, a prononcé la nullité des poursuites ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 393, 803-2, 62-2 et 591 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

Vu l'article 62-2 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon cet article, une mesure de garde à vue peut être décidée lorsqu'elle constitue l'unique moyen de permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ou de garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'un contrôle routier le 8 mars 2013, ayant révélé que M. X... conduisait un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'intéressé a été convoqué le 13 mars 2013 à la gendarmerie, placé en garde à vue à 15 heures 40 et déféré le lendemain à 9 heures, après son audition, au procureur de la République qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel en comparution immédiate ; qu'avant toute défense au fond, le prévenu a soulevé la nullité de sa garde à vue et des actes subséquents ; que le tribunal a fait droit à cette demande et renvoyé le dossier au procureur de la République ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, la cour d'appel relève que l'enquête était achevée dès le 8 mars 2013, que la mesure de garde à vue, prise dans l'unique but d'assurer le défèrement de l'intéressé, n'était pas justifiée, qu'une comparution immédiate aurait pu être envisagée le 8 mars 2013 et qu'elle ne nécessitait pas un placement en garde à vue et un défèrement immédiat, alors que la personne mise en cause s'est présentée volontairement devant les enquêteurs ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Papeete, en date du 3 octobre 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Papeete et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt octobre deux mille quinze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.