Legislator Jurisprudence & Législation
13-87079 Généré par l'IA

Cassation Quashes Annulment of Drunk Driving Prosecution Over Custody Validity

Numéro de cause 13-87079
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a Court of Appeal decision that had annulled prosecution proceedings against an individual charged with repeat drunk driving, because the appellate court wrongly invalidated the custody period. The Court of Appeal had ruled the custody, which occurred after the individual voluntarily presented herself following a roadside check, was unjustified because the investigation was complete by the date of the check and custody was solely to ensure presentation to the prosecutor, suggesting immediate appearance could have been arranged instead. However, the high court reasoned that the appellate court failed to properly apply the statutory requirement that custody is permissible when it is the sole means to ensure the person's presentation to the prosecutor so they may decide on the follow-up to the investigation.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 62-2 du code de procédure pénale, Art. 393 du code de procédure pénale, Art. 803-2 du code de procédure pénale, Art. 62-2 du code de procédure pénale, Art. 591 du code de procédure pénale; Cassation Quashes Annulment of Drunk Driving Prosecution Over Custody Validity: The Court of Appeal had ruled the custody, which occurred after the individual voluntarily presented herself following a roadside check, was unjustified because the investigation was complete by the date of the check and custody was solely to ensure presentation to the prosecutor, suggesting immediate appearance could have been arranged instead. However, the high court reasoned that the appellate court failed to properly apply the statutory requirement that custody is permissible when it is the sole means to ensure the person's presentation to the prosecutor so they may decide on the follow-up to the investigation.

Mots-clés

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motifs de cassation procédure en annulation décisions incidentes révocation du sursis condition légale classement de la contravention routière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 393 du code de procédure pénale

Although cited in the argument section, the dispositive orders only lead to cassation without explicitly enforcing Art. 393 in the final rulings, which focus on procedural grounds for cassation and remittance.

Art. 803-2 du code de procédure pénale

Although cited in the argument section, the dispositive orders only lead to cassation without explicitly enforcing Art. 803-2 in the final rulings.

Art. 62-2 du code de procédure pénale

The cassation is based on the misinterpretation of this article by the lower court regarding the justification for custody (garde à vue).

Art. 591 du code de procédure pénale

Although cited in the argument section, the dispositive orders only lead to cassation without explicitly enforcing Art. 591 in the final rulings.

Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited to specify the composition of the Chamber that rendered the decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Papeete,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 3 octobre 2013, qui, dans la procédure suivie contre Mme Christa X... du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, a prononcé la nullité des poursuites ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 393, 803-2, 62-2 et 591 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

Vu l'article 62-2 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon cet article, une mesure de garde à vue peut être décidée lorsqu'elle constitue l'unique moyen de permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ou de garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'un contrôle routier le 9 mars 2013, ayant révélé que Mme X... conduisait un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'intéressée a été convoquée le 13 mars 2013 à la gendarmerie, placée en garde à vue à 17 heures et déférée le lendemain à 9 heures, après son audition, au procureur de la République qui l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel en comparution immédiate ; qu'avant toute défense au fond, la prévenue a soulevé la nullité de sa garde à vue et des actes subséquents ; que le tribunal a fait droit à cette demande et renvoyé le dossier au procureur de la République ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, la cour d'appel relève que l'enquête était achevée dès le 9 mars 2013, que la mesure de garde à vue, prise dans l'unique but d'assurer le défèrement de l'intéressée, n'était pas justifiée, qu'une comparution immédiate aurait pu être envisagée le 9 mars 2013 et qu'elle ne nécessitait pas un placement en garde à vue et un défèrement immédiat, alors que la personne mise en cause s'est présentée volontairement devant les enquêteurs ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Papeete, en date du 3 octobre 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Papeete et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt octobre deux mille quinze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.