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14-84156 Généré par l'IA

Supreme Court Overturns Acquittal for Insults to Police During Demonstration

Numéro de cause 14-84156
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The defendant was accused of contempt against a public official for shouting insults like "flics, porcs, assassins" during a demonstration, which a police commissioner identified him as uttering, leading to a conviction at first instance. The Court of Appeal overturned this conviction, reasoning that the generalized insults directed at the entire police force did not target a specific, determined individual as required by the relevant penal code article. However, the Supreme Court quashed the acquittal, holding that the Court of Appeal failed to sufficiently justify its decision by not investigating whether the insults, uttered loudly in the presence of the officers securing the event, were intended to specifically outrage those determined police officers present.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, articles 433-5 du code pénal, article 593 du code de procédure pénale, article 433-5 du code pénal, Art. 593 du code de procédure pénale; Supreme Court Overturns Acquittal for Insults to Police During Demonstration: The Court of Appeal overturned this conviction, reasoning that the generalized insults directed at the entire police force did not target a specific, determined individual as required by the relevant penal code article. However, the Supreme Court quashed the acquittal, holding that the Court of Appeal failed to sufficiently justify its decision by not investigating whether the insults, uttered loudly in the presence of the officers securing the event, were intended to specifically outrage those determined police officers present.

Mots-clés

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outrage au tribunal agents de police insulte trouble de l'ordre public erreur judiciaire liberté de manifestation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 593 du code de procédure pénale

Cited as the basis for finding the lower court's reasoning insufficient, leading to the cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Poitiers,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 17 avril 2014, qui a relaxé M. Jean-Baptiste X... du délit d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, M. Finidori, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 433-5 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à l'occasion d'une manifestation ayant suivi la mort d'un jeune militant politique, certains des participants ont scandé les propos suivants : "flics, porcs, assassins" ; que ces propos ont été entendus par les policiers chargés de la sécurité et que, parmi ceux qui les tenaient, le commissaire de police, chef de ce service, a reconnu M. X... ; que, poursuivi du chef d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, celui-ci a été déclaré coupable de ce délit par le tribunal correctionnel ; que M. X... et le procureur de la République ont interjeté appel de ce jugement ;

Attendu que, pour infirmer la décision entreprise et relaxer le prévenu, l'arrêt retient que, si les propos rapportés sont injustes et blessants pour l'ensemble des représentants des forces de l'ordre, il s'agit toutefois de termes généraux s'adressant à l'ensemble de la profession et ne visant pas un individu en particulier, alors que l'article "434-24" (en réalité 433-5) du code pénal suppose que soit visée une personne déterminée ; que les juges ajoutent que tel n'est pas le cas de propos tenus par de jeunes contestataires qui critiquent, dans le cadre d'une manifestation, l'ordre établi ;

Mais attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans rechercher si, en proférant des insultes visant l'ensemble de la police en présence et à portée de voix des policiers qui assuraient la sécurité de la manifestation, les participants à celle-ci avaient eu ou non l'intention d'outrager également spécifiquement ces fonctionnaires de police, personnes déterminées au sens de l'article 433-5 du code pénal, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 17 avril 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt octobre deux mille quinze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.