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15/00681 Généré par l'IA

Association v. Former Employee (Employment Dispute)

Numéro de cause 15/00681
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court partially affirmed and modified a lower court's decision ordering an association to pay a former employee substantial sums for salary arrears, unpaid leave on those arrears, and damages for abusive resistance and lack of mandatory medical visits. The appellate court confirmed the salary and leave arrears as the employer failed to challenge the employee's stated work hours, but it revoked the award for abusive resistance, reasoning that legal interest on the delayed payments, calculated from the initial claim date, adequately compensates for the prejudice. The court modified the damages for lack of medical visits, reducing the initial award to 600 euros, and upheld the order for the employer to issue corrected pay slips.

Regeste Legislator

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article 945-1 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 937 du code de procédure civile, article 1153 alinéa 1 du code civil, article 450 al 2 du CPC; Association v. Former Employee (Employment Dispute): The appellate court confirmed the salary and leave arrears as the employer failed to challenge the employee's stated work hours, but it revoked the award for abusive resistance, reasoning that legal interest on the delayed payments, calculated from the initial claim date, adequately compensates for the prejudice. The court modified the damages for lack of medical visits, reducing the initial award to 600 euros, and upheld the order for the employer to issue corrected pay slips.

Mots-clés

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association d'employeurs arriérés de salaire versement de dommages-intérêts commandement de payer violation d'obligations contractuelles de travail durée et horaire de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1153 alinéa 1 du code civil

Applied to order the payment of legal interest for delayed payment of wages.

article 937 du code de procédure civile

Cited in the procedure section regarding the regular convocation of the appellant.

article 450 al 2 du CPC

Applied to determine the method of pronouncement of the judgment (made public by deposit at the registry).

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Texte complet

BR/ YM COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT No 297 DU DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE

AFFAIRE No : 15/ 00681

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes BASSE-TERRE du 15 Décembre 2014- Section Activités Diverses-RG F 13/ 00071.

APPELANTE

Association ACTI VIE SERVICE REPRESENTE PAR SON REPRESENTANT LEGAL AGNES X...

...

97130 CAPESTERRE BELLE-EAU

Non comparante.

INTIMÉE

Madame Esther Y...

...

97130 CAPESTERRE BELLE-EAU

Non comparante.

Représentée par M. Ernest DAHOME (Délégué syndical ouvrier).

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président,

Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère,

Mme Françoise GAUDIN, Conseillère.

Qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 12 octobre 2015.

GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie SOURIANT, Greffière.

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président et par Mme Yolande MODESTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

Par jugement du 15 décembre 2014, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a condamné l'Association Acti Vie Service à payer à Mme Y...les sommes suivantes :

-3386, 44 euros à titre de rappel de salaire pour la période de juin 2011 à janvier 2012,

-1975, 20 euros à titre de rappel de salaires de janvier 2012 à septembre 2012,

-312, 24 euros à titre de rappel de salaires d'octobre 2012 à juin 2013,

-567, 39 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,

-1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

-2000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche,

-1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En outre L'Association Acti Vie Service était condamnée à remettre à Mme Y...de nouveaux bulletins de paie pour la période de juin 2011 à janvier 2013.

Par courrier adressé le 17 avril 2015, l'Association Acti Vie Service interjetait appel du jugement qui lui avait été notifié le 23 mars 2015.

L'appelante était régulièrement convoquée à l'audience du 14 septembre 2015, par lettre simple conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret no 2015-282 du 11 mars 2015.

L'intimée était régulièrement convoquée à la même audience, par lettre recommandée dont l'avis de réception était retourné signé par son destinataire.

À l'audience des débats l'appelante ne comparaissait pas, et l'intimée sollicitait la confirmation du jugement entrepris.

*

Motifs de la décision :

La cour n'est saisie d'aucun moyen critiquant la décision déférée.

L'Association Acti Vie Service n'apportant aucun élément permettant de démontrer que Mme Y...n'effectuait pas le nombre d'heures de travail figurant dans le planning que celle-ci verse au débat, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a pu allouer les sommes réclamées par la salariée à titre de rappel de salaire.

Toutefois le préjudice résultant de la résistance opposée par l'association aux demandes de rappel de salaires, est indemnisée par l'octroi d'intérêts au taux légal, à compter de la demande initiale en justice, soit en l'espèce le 30 avril 2013. Mme Y...sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Par ailleurs le préjudice résultant de l'absence de visite médicale d'embauche et de visites périodiques, doit être indemnisé à hauteur de 600 euros.

*

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris sauf sur les montants des dommages et intérêts attribués à Mme Y...,

Le réformant sur ces chefs de demandes, et statuant à nouveau,

Condamne l'Association ACTI VIE SERVICE à payer à Mme Y...la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts, pour absence de visites médicales d'embauche et périodiques,

Déboute Mme Y...de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Dit que conformément aux dispositions de l'article 1153 alinéa 1 du code civil, le préjudice résultant du retard apporté par l'employeur dans l'exécution de l'obligation de payer les heures complémentaires, sera indemnisé par les intérêts au taux légal courant à compter du 30 avril 2013 jusqu'à complet paiement,

Dit que les dépens sont à la charge de L'Association Acti Vie Service,

Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires,

Le Greffier, Le Présiden,