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15/01438 Généré par l'IA

Appeal Regarding Property Sale Price Adjustment Based on Surface Area Discrepancy

Numéro de cause 15/01438
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In an appeal concerning the sale of co-owned property lots, the purchasers sued the seller for a specific sum based on the differences in measured surface area under a relevant statute, following a lower court order that rejected the seller's request for an expert appraisal and granted the buyers a provisional payment of €7,000. The appellate court confirmed the rejection of the expertise request, finding the seller's objections to the existing measurements unsubstantiated and noting that a comparative measurement did not support the claim of error; however, the court overturned the provisional payment, reasoning that the buyer's proposed calculation method for a reduction in price due to the erroneous inclusion of a common area (a hall) in the measured surface area was seriously contestable, as reduction should account for the specific value of excluded areas, thus invalidating the non-seriously contestable nature required for granting a provision.

Regeste Legislator

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article 450 du code de procédure civile, article 771 du Code de Procédure Civile, article 700 du Code de Procédure Civile, article 699 du Code de Procédure Civile; Appeal Regarding Property Sale Price Adjustment Based on Surface Area Discrepancy: The appellate court confirmed the rejection of the expertise request, finding the seller's objections to the existing measurements unsubstantiated and noting that a comparative measurement did not support the claim of error; however, the court overturned the provisional payment, reasoning that the buyer's proposed calculation method for a reduction in price due to the erroneous inclusion of a common area (a hall) in the measured surface area was seriously contestable, as reduction should account for the specific value of excluded areas, thus invalidating the non-seriously contestable nature required for granting a provision.

Mots-clés

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valeur des ventes correction de valeur partie commune procédure d'estimation restitution d'immeuble comptabilisation erronée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 771 du Code de Procédure Civile

Cited as the legal basis regarding the conditions under which the judge in charge of the case may grant a provisional sum, which the Court subsequently overturned.

article 700 du Code de Procédure Civile

The Court decided not to apply this article concerning the allocation of legal costs for the appeal proceedings.

article 699 du Code de Procédure Civile

Cited for the method of recovering the appeal costs imposed on the appealing company.

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Texte complet

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2015

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 01438

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier 2015- Juge de la mise en état de FONTAINEBLEAU-RG no 14/ 00352

APPELANTE

SARL 5 IME No SIRET : 444 399 554

ayant son siège au 3 rue Royale-77300 FONTAINEBLEAU

Représentée et assistée sur l'audience par Me Lia LANGAGNE de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, avocat au barreau de MELUN

INTIMÉS

Monsieur Georges X... né le 12 décembre 1949 à KEHL (ALLEMAGNE)

et

Madame Eliane Y... épouse X... née le 25 septembre 1948 à MONTEREAU FAULT YONNE 77300

demeurant...

Représentés tous deux par Me Jean-marc BORTOLOTTI de la SCP DUMONT-BORTOLOTTI-COMBES-JUNGUENET, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

Monsieur Jacques Z... né le 16 Mars 1953 à MATIGNON (22550)

demeurant...

Représenté par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

Assisté sur l'audience par Me Ladislas FRASSON-GORRET de l'Association FRASSON-GORRET Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D2009

Monsieur A... de la SCP A... D... E...

demeurant...

non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Chantal SARDA, Présidente

Madame Christine BARBEROT, Conseillère

Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : DÉFAUT

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, président et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte authentique du 28 mars 2013, les consorts X...-Y... ont acquis de la société 5 IME les lots 14, 26 et 27 d'un ensemble en copropriété.

Les consorts X... ont assigné la société 5 IME en paiement d'une somme de 86 867 ¿, 01 sur le fondement des dispositions de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965.

Vu l'ordonnance de mise en état du 15 janvier 2015 du tribunal de grande instance de Fontainebleau qui a rejeté la demande d'expertise formée par la société 5 IME et alloué une provision de 7000 ¿ aux acquéreurs.

Vu l'appel interjeté par la société 5 IME et ses conclusions du 29 mai 2015.

Vu les conclusions des consorts X...-Y... du 10 juillet 2015.

Vu les conclusions de M. Z..., l'architecte du 28 mai 2015.

SUR CE

LA COUR

-Sur la demande d'expertise

Considérant que c'est par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte que l'ordonnance déférée a rejeté la demande d'expertise sollicitée par l'appelante ;

Qu'en effet, ainsi qu'il à été, à juste titre, souligné, la SARL 5 IME n'explique toujours pas en quoi le mesurage effectué par Mme B... serait erroné ;

Qu'au contraire, le relevé de M. C... établi à la requête de l'appelante est en parfaite concordance avec celui établi par Mme B..., étant observé que si le relevé de M. C... retient 117 m ², il inclut le hall partie commune pour 5 m ² 20 qui doit être déduit, de sorte que la superficie de 112, 7 m ² retenue par Mme B... est à l'avantage de la société 5 IME par rapport à la superficie de 111, 80 m ² mentionnée par M. C... ;

- Sur la provision

Considérant que si aux termes des dispositions de l'article 771 du Code de Procédure Civile, le juge de la mise en état peut accorder une provision aux créanciers c'est à la condition que l'existence de l'obligation ne soit pas sérieusement contestable ;

Qu'en l'espèce, le litige porte sur les superficies d'un hall partie commune qui a été à tort inclus dans la superficie loi Carrez ;

Considérant qu'une partie commune ne peut faire l'objet d'un mesurage établi en vertu de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Considérant que dans le cas d'un prix fixé globalement, la réduction correspondant à la moindre mesure se calcule sur le prix diminué de la valeur des biens et lots exclus du champ d'application de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, donc en l'espèce la valeur du hall outre celle des parkings ;

Que le calcul proposé par les intimés qui se limite à une diminution proportionnelle du prix à la moindre mesure apparaît donc sérieusement contestable et en supposant, en outre, que l'action soit recevable ce qu'il appartiendra au juge du fond de dire ;

Que l'ordonnance sera donc infirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de provision des consorts X...-Y... sur ce calcul ;

Considérant que le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance et que les sommes devant être restituées portent intérêt à compter de la signification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution ;

Qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de l'appelante formée de ce chef ni de condamner en l'état à des frais d'exécution non avérés ;

Considérant que l'ordonnance entreprise sera confirmée en ses autres dispositions ;

Qu'en revanche, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a accordé une provision de 7000 ¿ aux consorts X...-Y...

Statuant à nouveau de ce seul chef

Rejette la demande de provision des consorts X...-Y...

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution de la somme versée en vertu de l'ordonnance entreprise ni à condamner à des frais d'exécution

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d'appel

Condamne la société 5 IME aux dépens de l'instance d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier, La Présidente,