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15/00669 Généré par l'IA

Social Security Contribution Appeal Inadmissibility Due to Monetary Threshold

Numéro de cause 15/00669
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appellant contested a judgment from the Social Security Tribunal which upheld an enforcement order for social security contributions totaling 356 euros, but the appellant failed to appear at the appellate hearing after being duly notified. The appellate court declared the appeal inadmissible because the original claim amount of 356 euros was below the 4,000 euro threshold, rendering the Social Security Tribunal's initial decision as final and unappealable, pursuant to the relevant social security procedural code.

Regeste Legislator

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article 945-1 du code de procédure civile, article 937 du code de procédure civile, article R 142-25 du code de la sécurité sociale, R 142-25 du code de la sécurité sociale, article 450 al 2 du CPC; Social Security Contribution Appeal Inadmissibility Due to Monetary Threshold: The appellate court declared the appeal inadmissible because the original claim amount of 356 euros was below the 4,000 euro threshold, rendering the Social Security Tribunal's initial decision as final and unappealable, pursuant to the relevant social security procedural code.

Mots-clés

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cotisations de sécurité sociale créance de cotisation procédure en assurances sociales droit à la rente d'invalidité suppression de l'aide sociale cotisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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R 142-25 du code de la sécurité sociale

Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the claim amount was below the threshold for final recourse before the Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.

article 450 al 2 du CPC

Cited regarding the manner in which the judgment (arrêt) was pronounced (publicly by making it available at the registry).

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Texte complet

BR/ YM

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT No 296 DU DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE

AFFAIRE No : 15/ 00669

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe en date du 25 Novembre 2014- Dossier no 21300647.

APPELANTE

SARL LE CALYPSO

Les Acacias Anse Marcel

97150 SAINT-MARTIN

Non comparante.

INTIMÉE

LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE

B. P 486

Quartier de l'Hôtel de Ville

97159 POINTE A PITRE CEDEX

Non comparante.

Représentée par M. Lucien X....

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président,

Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère,

Mme Françoise GAUDIN, Conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 12 octobre 2015.

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie SOURIANT, Greffière.

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, et par Mme Yolande MODESTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

Par lettre recommandée en date du 25 juillet 2013, la Société LE CALYPSO a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe d'une opposition à contrainte signifiée par huissier de justice le 9 juillet 2013 sur requête de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe pour avoir paiement de cotisations réclamées au titre des deuxième et quatrième trimestres 2012, d'un montant total de 356 ¿, majorations de retard comprises.

Par jugement du 25 novembre 2014, la juridiction saisie validait la contrainte décernée par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe à l'encontre de la Société LE CALYPSO pour le montant initial de 356 ¿.

Par courrier reçu le 17 mars 2015 au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale, la Société LE CALYPSO formait appel de ce jugement.

Les parties étaient régulièrement avisées de la date d'audience du 14 septembre 2015, dans les formes prévues par les dispositions de l'article 937 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement avisée, la Société LE CALYPSO ne comparaissait pas à l'audience fixée pour les débats.

À ladite audience, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe soulevait l'irrecevabilité de l'appel en raison du quantum de la demande initiale.

Le recours exercé par la Société LE CALYPSO portait sur la contestation d'une créance de 356 ¿.

Ce montant est inférieur à 4000 euros, somme qui, selon les dispositions de l'article R 142-25 du code de la sécurité sociale, correspond à la valeur en dessous et jusqu'à laquelle le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale statue en dernier ressort,

En conséquence le recours formé par la Société LE CALYPSO doit être déclaré irrecevable,

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'appel formé par la Société LE CALYPSO.

Le Greffier, Le Président,