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15/03562 Généré par l'IA

Appellant Fails to Prove Employment Relationship in Wrongful Termination Suit

Numéro de cause 15/03562
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court decision that dismissed all of their claims against a company, where the individual asserted an employment relationship existed since 2005 and sought various financial remedies including unpaid wages, severance, and damages for wrongful termination and undeclared work. The appellate court upheld the initial ruling because the appellant failed to provide sufficient proof, such as written evidence or specific testimony regarding salary and subordination, to establish the existence of the claimed employment contract, which was incumbent upon the appellant to prove absent any written or apparent contract.

Regeste Legislator

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article 945-1 du code de procédure civile, article 450 du Code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Condamne M. Abdallah X...aux dépens; Appellant Fails to Prove Employment Relationship in Wrongful Termination Suit: The appellate court upheld the initial ruling because the appellant failed to provide sufficient proof, such as written evidence or specific testimony regarding salary and subordination, to establish the existence of the claimed employment contract, which was incumbent upon the appellant to prove absent any written or apparent contract.

Mots-clés

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rapports de travail résiliation arriérés de salaire défaut de preuve de solvabilité licenciement abusif grief insuffisamment motivé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

The court ruled on the non-application of Article 700 CPC (legal costs) in the dispositive.

Condamne M. Abdallah X...aux dépens

The court ordered the appellant to pay the costs.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6- Chambre 8

ARRÊT DU 15 Octobre 2015

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/ 03562

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Mars 2015 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS RG no 13/ 15561

APPELANT

Monsieur Abdallah X...

...

95000 CERGY

né le 20 Avril 1971 à AOULED MAHDI

comparant en personne, assisté de Me Kamel YAHMI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0663

INTIMEE

Me Y...Féthi-Liquidateur amiable de SARL SELF AVRON

...

75020 PARIS

non comparant

SARL SELF AVRON

3 rue d'Avron

75020 PARIS

No SIRET : 322 019 696

représentée par Me Fathi BENMAJED, avocat au barreau de PARIS, toque : D0668

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Présidente

Monsieur Mourad CHENAF, Conseiller

Mme Camille-Julia GUILLERMET, Conseillère

Greffier : Madame Céline BRUN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, présidente et par Madame Céline BRUN, greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Avron exerce une activité de restauration depuis 1981.

M. Abdallah X...qui se prétend salarié de la Sarl Self Avron depuis décembre 2005 sollicite la résiliation de son contrat de travail et sur la base d'un salaire mensuel brut de 1 818, 60 ¿, subsidiairement de 1 496, 98 ¿ a saisi le conseil des Prud'Hommes de Paris d'une demande tendant à obtenir notamment le paiement d'un rappel de salaire, des indemnités de rupture, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité pour travail dissimulé, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, la remise des documents sociaux conformes et l'exécution provisoire.

Par décision en date du 8 janvier 2015, le conseil des prud'hommes a débouté M. X...de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens.

M. X...a fait appel de cette décision dont il sollicite l'infirmation. Il demande à la cour de reconnaître l'existence de la relation de travail qu'il revendique, de résilier le contrat de travail et de condamner la Sarl Self Avron à lui payer les sommes suivantes :

Sur la base d'un salaire mensuel brut de 1 818, 60 ¿,

-14 548, 80 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive

-3 637, 20 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis

-363, 72 ¿ au titre des congés payés afférents

-3 200, 73 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement

-10 911, 60 ¿ à titre d'indemnité pour travail dissimulé

-25 864, 52 ¿ à titre de rappel de salaire sur la période du 1er octobre 2013 au 7 janvier 2015

-2 586, 45 ¿ au titre des congés payés afférents

-6 546, 96 ¿ à titre d'indemnité de congés payés de 2011 à 2013

A titre subsidiaire, sur la base d'un salaire mensuel brut de 1 496, 98 ¿

-11 975, 84 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive

-2 993, 96 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis

-299, 39 ¿ au titre des congés payés afférents

-2 634, 68 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement

-8 981, 88 ¿ à titre d'indemnité pour travail dissimulé

-21 331, 96 ¿ à titre de rappel de salaire sur la période du 1er octobre 2013 au 7 janvier 2015

-2 133, 19 ¿ au titre des congés payés afférents

-5 389, 12 ¿ à titre d'indemnité de congés payés de 2011 à 2013

Le salarié demande en outre la remise d'une attestation Pôle emploi conforme et la somme de 1 500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Sarl Self Avron conclut à l'irrecevabilité, en tout cas au débouté de M. X...et à sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 7 septembre 2015, reprises et complétées à l'audience.

MOTIVATION

Sur l'existence d'un contrat de travail

En application de l'article L 1221-1 et suivants du code du travail, il y a contrat de travail quand une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre, moyennant rémunération. Le lien de subordination se caractérise par le pouvoir, pour l'employeur, de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Il revient au juge de qualifier exactement les relations liant les parties.

En présence d'un contrat de travail écrit, ou d'un contrat de travail apparent il revient à celui qui en conteste l'existence ou invoque son caractère fictif d'en administrer la preuve.

En l'absence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il revient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, il n'existe pas de contrat de travail écrit, ni aucun élément caractérisant une apparence de contrat de travail.

Il s'ensuit qu'il incombe à M. X...de rapporter la preuve de l'existence du contrat de travail qu'il invoque.

Il n'est pas contesté que la Sarl Self Avron a envisagé d'embaucher M. X...dans son restaurant, l'aidant, préalablement, en vain au demeurant, dans ses démarches pour obtenir un titre de séjour en France.

Pour autant, aucun élément n'est produit sur les salaires que M. X...prétend avoir perçus de la part de la Sarl Self Avron.

Les attestations produites, nombreuses, certes, sont peu circonstanciées et peu précises, se bornant à affirmer la présence de M. X...dans le restaurant, certaines invoquant qu'il y aurait été en service.

Le courrier de l'inspection du travail en date du 15 novembre 2013, adressé au salarié, fait état des résultats de son enquête et notamment d'une part de ce que la Sarl Self Avron a contesté avoir jamais employé M. X..., d'autre part qu'un contrôle de l'inspection du travail en date du 3 octobre 2013 avait révélé la présence de M. X...au restaurant. Aucun procès-verbal afférent à ce contrôle n'est produit aux débats.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. X...a réuni des éléments de preuve insuffisants au soutien de l'existence du contrat de travail qu'il invoque.

Il convient, en conséquence, de le débouter de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Condamne M. Abdallah X...aux dépens

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT