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15/03235 Généré par l'IA

Appeal Regarding Termination for Unjustified Absences

Numéro de cause 15/03235
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant appealed a lower court's judgment that dismissed all his claims and ordered him to pay costs following his termination, arguing his dismissal was without real and serious cause based on unjustified absences on specific dates in March 2014. The appellate court confirmed the initial judgment because the employer provided documentary evidence, including a schedule and registered letter, substantiating the unjustified absences cited in the termination letter, and the appellant failed to seriously contest these facts or provide any evidence to refute the fault alleged against him, thereby establishing a real and serious cause for dismissal.

Regeste Legislator

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article 945-1 du code de procédure civile, article 450 du Code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article L1232-1 du code du travail, article L 1232-4 du code du travail, article L 1235-1 du code du travail; Appeal Regarding Termination for Unjustified Absences: The appellate court confirmed the initial judgment because the employer provided documentary evidence, including a schedule and registered letter, substantiating the unjustified absences cited in the termination letter, and the appellant failed to seriously contest these facts or provide any evidence to refute the fault alleged against him, thereby establishing a real and serious cause for dismissal.

Mots-clés

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terme de congé résiliation injustifiée du bail classement définitif de la procédure qualité pour recourir absence injustifiée contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du code de procédure civile

This provision was cited in the appeal claims by M. X... for the award of a sum, but the final order only addresses costs.

Article 700 du code de procédure civile

The final dispositive does not explicitly cite the article regarding the costs application by the appellant, but the general condemnation to costs is ordered.

Article 686

The decision is confirmed in its entirety, which implies confirmation of the dismissal of the initial claims.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6- Chambre 8

ARRÊT DU 15 Octobre 2015

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/ 03235

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Décembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS RG no 14/ 06109

APPELANT

Monsieur Bernard X...

...

75020 PARIS

né le 30 Septembre 1974 à TOMBEL

comparant en personne

INTIMEE

SCGD

24 rue du Chapeau Rouge

95110 SANNOIS

représentée par Me Philippe FOUCHE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN 724

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Présidente

Monsieur Mourad CHENAF, Conseiller

Mme Camille-Julia GUILLERMET, Conseillère

Greffier : Madame Céline BRUN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, présidente et par Madame Céline BRUN, greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE

La cour est saisi d'un appel formé par M. Bernard X..., le 24 mars 2015, à l'encontre du jugement du 12 décembre 2014 rendu par le conseil des Prud'Hommes de Paris, qui a débouté le salarié de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens.

A l'audience du 7 septembre 2015, M. X...a repris les termes de sa demande formée en première instance. Il demande donc à la cour de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la Sas SCDG à lui payer la somme de 14 000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 1 500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'employeur conclut à la confirmation du jugement déféré, en conséquence, au débouté de M. X.... A titre subsidiaire, il demande à voir réduire les sommes allouées au salarié.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 7 septembre 2015, reprises et complétées à l'audience.

MOTIVATION

Aux termes de l'article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

En outre, en application de l'article L 1232-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Enfin, un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction.

En cas de litige, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié (article L 1235-1 du code du travail).

Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables.

En application de l'article L 1232-6 du code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige.

En l'espèce, la lettre du licenciement du 10 avril 2014 reproche à M. X...ses absences injustifiées notamment les 3, 4, 5 et 10 mars 2014.

A l'appui de ses affirmations, la Sas SCDG produit aux débats notamment le planning faisant apparaître l'affectation en service de jour de M. X...les 3, 4, 5 et 10 mars 2014, une lettre recommandée avec accusé de réception, reprochant à M. X...ses absences ces jours et le convoquant le 19 mars 2014 pour s'en expliquer auprès de son employeur.

M. X...qui ne conteste pas sérieusement le grief allégué, ni les moyens de preuve apportés au soutien de ses affirmations par l'employeur, pas davantage que son absence à l'entretien prévu le 19 mars, n'invoque aucun moyen, ni n'apporte aucun élément tendant à démentir le caractère fautif de son comportement.

Il s'ensuit que les manquements imputés à M. X...sont caractérisés et constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.

M. X...ne peut donc qu'être débouté de sa demande.

Le jugement déféré est donc confirmé dans toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Condamne M. Bernard X...aux dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT