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15/00043 Généré par l'IA

Appeal Moot Due to Cessation of Hospitalization

Numéro de cause 15/00043
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appeal was filed against a lower court's order continuing the non-consensual psychiatric hospitalization of an individual, but the appellate court found the appeal to be moot because the challenged hospitalization measure had already ceased on the date of the hearing, leading the court to officially note that the basis for its jurisdiction (the referral by the appellant) no longer had any object.

Regeste Legislator

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Article R. 3211-29 du code de la santé publique, Article L. 3211-12-2 du code de la santé publique; Appeal Moot Due to Cessation of Hospitalization: Vu les débats, qui se sont déroulés le 15 Octobre 2015 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique.

Mots-clés

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décision de renvoi internement psychiatrique recours contre décision de renvoi cessation de l'exploitation inaction après suspension de procédure décisions en matière médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 3211-29 du code de la santé publique

Cited in the procedure section regarding the dispatch of hearing notices.

Article L. 3211-12-2 du code de la santé publique

Cited in the procedure section regarding the holding of the public hearing.

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Texte complet

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE No46

COUR D'APPEL DE POITIERS

RG 15/ 00043

15 octobre 2015CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES

PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES

ORDONNANCE

Michel X...

Nous, Katell COUHE, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,

Assistée, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier,

avons rendu le quinze octobre deux mille quinze l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de NIORT en date du 29 Septembre 2015 en matière de soins psychiatriques sans consentement.

APPELANT

Monsieur Michel X...

né le 21 Avril 1958 à MASSAIS (79150)

...

79150 MASSAIS

non comparant, représenté par Me Brice DE BEAUMONT, avocat au barreau de POITIERS

ayant fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le centre hospitalier de THOUARS

INTIMÉS :

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER NORD DEUX-SEVRES

Rue du Docteur Colas

BP 181

79103 THOUARS CEDEX

non comparant, ni représenté

Monsieur Guillaume X...

né le 13 Octobre 1987 à

...

79150 MASSAIS

non comparant, ni représenté

PARTIE JOINTE

Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;

Par ordonnance du 29 septembre 2015, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NIORT a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur Michel X...fait l'objet au Centre Hospitalier de THOUARS, où il a été placé, à la demande d'un tiers-Monsieur Guillaume A...le 18 septembre 2015.

Cette décision a été notifiée le 2 octobre 2015 à Monsieur Michel X..., qui en a relevé appel, par lettre simple, en date du 5 octobre 2015 reçue au greffe de la cour d'appel le 6 octobre 2015.

Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-29 du code de la santé publique, à Monsieur Michel X..., au directeur du Centre Hospitalier de THOUARS, à Monsieur Guillaume X...ainsi qu'au Ministère public ;

Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu le bulletin de situation reçu au greffe de la cour d'appel le 15 octobre 2015 ;

Vu les débats, qui se sont déroulés le 15 Octobre 2015 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique.

Après avoir entendu :

- le président en son rapport

-Maître DE BEAUMONT, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie

-Maître DE BEAMONT ayant eu la parole en dernier.

Attendu qu'il convient de constater que l'ordonnance attaquée est aujourd'hui privée de ses effets, Monsieur Michel X...ne faisant plus l'objet de la mesure d'hospitalisation complète depuis le 14 octobre 2015 ;

Que dès lors son appel est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique,

Constatons que la saisine du premier président est sans objet ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;

Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

I. BELLINK. COUHE