Legislator Jurisprudence & Législation
13/02201 Généré par l'IA

Employee Requalification Upheld Despite Reduced Training Damages

Numéro de cause 13/02201
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court partially confirmed a lower court's decision that requalified an employee's fixed-term subsidized employment contract (CUI-CAE) into a permanent contract due to the employer's failure to prove fulfillment of the essential obligation to provide training and professional support inherent to such contracts. The court upheld the requalification and associated penalties, including damages for unfair dismissal, but reduced the damages awarded specifically for the breach of the training obligation from 3,000 € to 800 €, reasoning that while the breach caused a distinct prejudice not covered by the requalification indemnity, the initial award was excessive.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 945-1 du code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile, article 515 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article L. 1235-3 du code du travail, article L. 1235-5 du code du travail; Employee Requalification Upheld Despite Reduced Training Damages: The court upheld the requalification and associated penalties, including damages for unfair dismissal, but reduced the damages awarded specifically for the breach of the training obligation from 3,000 € to 800 €, reasoning that while the breach caused a distinct prejudice not covered by the requalification indemnity, the initial award was excessive.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrats de travail peine pécuniaire licenciement abusif formation dans une nouvelle profession décision motivée indemnité en cas de travail réduit

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 945-1 du code de procédure civile
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juillet 2015 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
article 450 du code de procédure civile
prononcé le 13 Octobre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
article 515 du code de procédure civile
codedeprocédurecivile
article 700 du code de procédure civile
Cited in the reasoning of the lower court's judgment regarding the rejection of the employer's request for costs.
article L. 1235-3 du code du travail
- s'agissant de l'indemnité allouée au titre de la rupture de son contrat de travail, elle est fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans la mesure où, les exclusions prévues par l'article L.
article L. 1235-5 du code du travail
codedutravail
article L. 1111-3 du code du travail
1235-3 du code du travail dans la mesure où, les exclusions prévues par l'article L. 1111-3 du code du travail étant d'interprétation stricte, elle-même et tous les autres salariés dont les contrats aidés sont requalifiés en CDI doivent être inclus dans l'effectif visé par l'article L.
article L. 5134-20 du code du travail
Aux termes de l'article L. 5134-20 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi no 2008-1249 du 1er décembre 2008, le CUI-CAE a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 1245-2 du code du travail

Cited as the basis for the pecuniary sanction applied for the requalification of the contract.

article 700 du code de procédure civile

Cited in the reasoning of the lower court's judgment regarding the rejection of the employer's request for costs.

article 150 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance

The dispositive explicitly sets the amount of recoverable fees for the first instance.

indemnité de procédure de même montant en cause d'appel

The dispositive sets the amount of appeal costs for the employee.

Condamne l'EPLE Lycée David d'Angers aux dépens d'appel.

The dispositive orders the employer to pay the appeal costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 13 Octobre 2015

ARRÊT N

clm/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02201.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 28 Février 2013, enregistrée sous le no F 12/ 01345

APPELANTE :

LE LYCEE POLYVALENT DAVID D'ANGERS

1, rue Paul Langevin

BP 63504

49035 ANGERS CEDEX 01

représenté par Maître WEBER, avocat substituant Maître Vincent CHUPIN, avocat au barreau de NANTES

INTIMEE :

Madame Aude X...

...

44000 NANTES

représentée par Maître Jean pierre BOUGNOUX, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juillet 2015 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller

Madame Clarisse PORTMANNIsabelle CHARPENTIER, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT :

prononcé le 13 Octobre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme Aude X... a été embauchée par l'établissement public local d'enseignement " Lycée David d'Angers " (ci-après : l'EPLE Lycée David d'Angers), en tant qu'employée de vie scolaire, aux termes des contrats de travail aidés suivants, tous à durée déterminée et à temps partiel, assortis d'une convention individuelle tripartite conclue entre l'employeur, le salarié et Pôle emploi :

¿ contrat unique d'insertion (CUI-CAE) signé le 16 septembre 2010 pour une durée de 6 mois, du 20 septembre 2010 au 19 juin 2011 ;

¿ second CUI-CAE signé le 7 juin 2011, du 20 juin 2011 au 30 juin 2012 ;

montant du salaire brut mensuel dans le dernier état de la relation de travail : 798, 45 ¿.

Le 15 octobre 2012, se prévalant d'un manquement de l'employeur à son obligation de formation inhérente aux contrats d'avenir (CAV) et/ ou aux contrats uniques d'insertion-contrats d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE) conclus entre eux et l'EPLE Lycée David d'Angers, Mme Aude X... et 31 autres salariés ont saisi le conseil de prud'hommes d'Angers auquel, dans le dernier état des prétentions, chacun demandait :

- de condamner l'EPLE Lycée David d'Angers au paiement de la somme de 10 000 ¿ de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation ;

- de requalifier les contrats de travail aidés en contrat de travail à durée indéterminée avec paiement d'une indemnité de requalification ;

- de juger que la rupture devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, sans préjudice d'une indemnité de procédure.

Par jugement du 28 février 2013 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a ordonné la jonction des 32 instances dont il était saisi et il a, notamment, s'agissant de l'intimée et sous le bénéfice de l'exécution provisoire prévue par l'article 515 du code de procédure civile :

- prononcé la requalification des relations contractuelles ayant existé entre l'EPLE Lycée David d'Angers et Mme Aude X... en contrat de travail à durée indéterminée ;

- condamné l'EPLE Lycée David d'Angers à payer les sommes suivantes à Mme Aude X... :

¿ indemnité de requalification : 798, 45 ¿,

¿ indemnité compensatrice de préavis : 798, 45 ¿ outre 79, 85 ¿ de congés payés afférents,

¿ indemnité légale de licenciement : 292, 77 ¿

¿ indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4790, 70 ¿,

¿ dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation : 3 000 ¿,

¿ indemnité de procédure : 300 ¿ ;

- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 798, 45 ¿ ;

- débouté l'EPLE Lycée David d'Angers de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.

L'EPLE Lycée David d'Angers a régulièrement relevé appel de ce jugement en dirigeant son appel contre Mme Aude X... et les 31 autres salariés. Cette instance a été enregistrée au répertoire général sous le no 13/ 00892.

Par ordonnance du 12 août 2013, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné la disjonction de cette instance en autant d'instances que de salariés concernés par le recours introduit par l'employeur.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 16 juillet 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 16 juillet 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles l'EPLE Lycée David d'Angers indique à la cour que, s'il maintient avoir satisfait à l'obligation de formation dont il était redevable à l'égard de la salariée, il reconnaît ne pas être en mesure d'en rapporter la preuve de sorte qu'il n'entend pas discuter la requalification prononcée et limite son appel au montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au principe de l'allocation de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation et demande en conséquence à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme Aude X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse représentant six mois de salaire et des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation ;

- de débouter Mme Aude X... de l'ensemble de ses prétentions ;

- de la condamner à lui payer la somme de 300 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

L'employeur fait valoir en substance que :

sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

- outre qu'il faut tenir compte de son ancienneté, la salariée ne peut pas prétendre à l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail selon lesquelles le montant de l'indemnité pour licenciement injustifié ne peut pas être inférieur à six mois de salaire dans la mesure où l'effectif était inférieur à 11 salariés ; en effet, dès lors que ni les fonctionnaires, ni les agents contractuels, ni les salariés en contrat aidé de droit privé nonobstant la requalification des contrats de ces derniers en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun ne doivent être comptabilisés pour déterminer l'effectif au sens de l'article L. 1235-5 du code du travail, et dès lors qu'il n'y avait pas d'autres salariés de droit privé qui auraient pu entrer dans le calcul de l'effectif, celui-ci était bien inférieur à 11 salariés ;

- la salariée qui ne justifie pas de sa situation actuelle ne rapporte pas la preuve d'un préjudice indemnisable lié à la perte de son emploi ;

sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation :

- ce manquement a déjà été réparé par la requalification du contrat aidé en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun et l'allocation d'une indemnité de requalification ;

- la salariée ne rapporte la preuve ni d'un manquement à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat aidé, ni d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'indemnité de requalification.

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 9 juillet 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles Mme Aude X... demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions la concernant ;

- de condamner l'EPLE Lycée David d'Angers à lui payer la somme de 300 ¿ au titre de ses frais irrépétibles d'appel et à supporter les dépens.

La salariée fait valoir en substance que :

- le régime légal des contrats d'avenir et des CUI-CAE fait peser sur les employeurs, parmi lesquels les établissements publics, tel l'EPLE Lycée David d'Angers, une obligation de formation renforcée et d'accompagnement professionnel qui est la contrepartie directe des aides publiques, des exonérations de charges et du régime dérogatoire au droit commun du travail dont l'employeur bénéficie cumulativement dans le cadre de ce dispositif d'emploi ;

- au cas d'espèce, outre que le manquement à cette obligation est établi par les pièces versées aux débats, il est patent puisque l'employeur ne remet pas en cause la requalification de son contrat aidé en contrat de travail à durée indéterminée ;

- s'agissant de l'indemnité allouée au titre de la rupture de son contrat de travail, elle est fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans la mesure où, les exclusions prévues par l'article L. 1111-3 du code du travail étant d'interprétation stricte, elle-même et tous les autres salariés dont les contrats aidés sont requalifiés en CDI doivent être inclus dans l'effectif visé par l'article L. 1235-5 du code du travail, étant précisé que cet effectif s'entend du nombre de salariés " habituellement employés " dans l'entreprise et non de l'effectif au jour précis de la rupture du contrat de travail ;

- indépendamment de la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et des conséquences pécuniaires en résultant au titre de la requalification, elle est fondée, en application des articles 1134 et 1147 du code civil, mais aussi L. 1222-1 du code du travail, à obtenir des dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de formation dans la mesure où la formation, finalité du contrat aidé et condition d'existence de ce contrat, a été totalement occultée, l'employeur ayant seulement cherché à satisfaire des besoins en personnels auxiliaires ; ce manquement à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail est pour elle à l'origine d'un préjudice nécessaire et distinct qui n'est pas réparé par l'indemnité de requalification, laquelle a seulement pour objet de sanctionner l'employeur pour le non-respect des règles spécifiques à la conclusion et à l'établissement du contrat de travail à durée déterminée qu'est le contrat aidé et non de réparer le préjudice né du manquement à l'obligation de formation et d'accompagnement dans l'emploi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I) Sur la requalification du CUI-CAE litigieux en CDI :

Aux termes de l'article L. 5134-20 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi no 2008-1249 du 1er décembre 2008, le CUI-CAE a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. Il s'agit d'un contrat de travail de droit privé, soit à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 du code du travail, soit à durée indéterminée, et il porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits (article L. 5134-24 du code du travail).

La conclusion d'un CUI-CAE doit s'inscrire dans le cadre d'une convention conclue entre l'employeur, le bénéficiaire, l'Etat ou le Conseil général (articles L. 5134-19-1 et L. 5134-21 du code du travail), laquelle convention " fixe les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel " (article L. 5134-22 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce) et désigne un référent chargé d'assurer le suivi du parcours d'insertion professionnelle du bénéficiaire du contrat.

Ce régime de contrat de travail aidé instaure au bénéfice de l'employeur une aide financière et des exonérations de charges sociales qui ont pour contrepartie essentielle les engagements pris par ce dernier en termes d'accompagnement professionnel et d'actions de formation en faveur du bénéficiaire du contrat aidé, avec pour finalité une insertion sociale et professionnelle durable.

Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, dans le cadre du contrat de travail aidé qu'est le contrat unique d'insertion-contrat d'accompagnement dans l'emploi, même lorsque le législateur n'a pas prévu que le contrat de travail doive mentionner les actions de formation, c'est sur l'employeur que pèse l'obligation de formation due au salarié bénéficiaire d'un tel contrat, c'est à lui qu'il incombe de mettre en oeuvre les actions de formation et d'accompagnement professionnel, ce que l'EPLE Lycée David d'Angers ne conteste d'ailleurs pas, et cette obligation de formation constitue un élément essentiel de ce contrat de travail aidé.

En cause d'appel, l'EPLE Lycée David d'Angers indique finalement que, n'étant pas en mesure de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation de formation à l'égard de Mme Aude X..., il n'entend plus discuter ni la requalification du contrat aidé en contrat de travail à durée indéterminée ni la sanction pécuniaire de cette requalification prononcée en application de l'article L. 1245-2 du code du travail.

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ces points.

II) Sur la rupture de la relation de travail et ses conséquences pécuniaires :

La salariée pouvant, du fait de la requalification de son contrat de travail aidé initial, revendiquer le bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le début des relations contractuelles, soit depuis le 20 septembre 2010, la rupture survenue à l'issue de son dernier CUI-CAE à durée déterminée est nécessairement intervenue au mépris des règles de forme et de fond du licenciement, notamment, sans énonciation d'un motif de licenciement.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que cette rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ouvre droit pour la salariée au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, d'une indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement injustifié.

En cause d'appel, l'EPLE Lycée David d'Angers déclare limiter sa contestation à la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris sera donc confirmé s'agissant des sommes allouées à la salariée à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et d'indemnité légale de licenciement.

Mme Aude X... comptant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise au jour de la rupture de son contrat de travail, trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail aux termes duquel, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.

En considération de la situation particulière de la salariée, notamment de son âge, de son ancienneté, de sa formation et de ses capacités à retrouver un nouvel emploi, les premiers juges ont fait une exacte appréciation de l'indemnité propre à réparer son préjudice et il y a également lieu à confirmation de ce chef.

III) Sur la demande de dommages et intérêts distincts pour violation par l'employeur de son obligation de formation :

Alors qu'il incombe à l'employeur de démontrer qu'il a satisfait à son obligation essentielle de formation et d'accompagnement professionnel attachée au contrat de travail aidé litigieux et à ses avenants, l'EPLE Lycée David d'Angers reconnaît qu'il est dans l'incapacité de rapporter cette preuve et il ne produit aucune pièce pour tenter de justifier d'une quelconque formation dispensée à la salariée.

Il convient donc de considérer qu'il a manqué à l'égard de Mme Aude X... à son obligation essentielle de formation et d'accompagnement professionnel. Ce faisant, il a privé la salariée du bénéfice de la mise en oeuvre concrète à son profit des actions de formation et d'accompagnement dans l'emploi auxquelles il était obligé à son égard, qu'elle était en droit d'attendre et qui, compte tenu, notamment, de la durée non négligeable de la relation de travail, étaient de nature à favoriser l'objectif d'insertion sociale et professionnelle durable dans lequel les deux parties s'étaient inscrites.

Il lui a ainsi causé un préjudice distinct de celui résultant de la perte de l'emploi et de celui réparé par l'indemnité de requalification allouée en application de l'article L. 1245-2 du code du travail, laquelle sanctionne uniquement la méconnaissance par l'employeur des exigences légales régissant la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée. La requalification du contrat de travail à durée déterminée aidé en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun n'est donc pas de nature à faire obstacle à la réparation du préjudice résultant pour la salariée du manquement de l'employeur à son obligation de formation.

En l'état des éléments soumis à son appréciation, par voie d'infirmation du jugement déféré, la cour évalue à 800 ¿ le montant des dommages et intérêts propres à réparer le préjudice qui est résulté pour la salariée du manquement de l'employeur à son obligation de formation.

IV) Sur les dépens et les frais irrépétibles :

L'appelant succombant en son recours, il sera condamné aux dépens d'appel et à payer à l'intimée, en cause d'appel, une indemnité de procédure de 150 ¿, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens mais infirmé s'agissant du montant de l'indemnité de procédure allouée en première instance à la salariée, laquelle est ramenée à la somme de 150 ¿.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, en matière sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'égard de Mme Aude X... sauf s'agissant du montant des dommages et intérêts alloués pour préjudice distinct lié au manquement de l'employeur à son obligation de formation et s'agissant du montant de l'indemnité de procédure allouée ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement entrepris,

Condamne l'EPLE Lycée David d'Angers à payer à Mme Aude X... la somme de 800 ¿ à titre de dommages et intérêts pour manquement par l'employeur à son obligation de formation, celle de 150 ¿ au titre de ses frais irrépétibles de première instance et une indemnité de procédure de même montant en cause d'appel ;

Rejette la demande formée par l'EPLE Lycée David d'Angers au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

Condamne l'EPLE Lycée David d'Angers aux dépens d'appel.