Client Fee Dispute Over Lawyer Substitution and Scope of Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA client contested legal fees, arguing they were excessive because the instructing lawyer assigned the case management and hearing to an associate despite the client's express wish for the named lawyer to handle it personally. The court upheld the initial fee assessment by confirming the decision of the disciplinary authority, reasoning that the signed fee agreement contracted services with the law firm (SCP), not exclusively the named lawyer, and the client's subsequent acceptance of the associate's assistance and correspondence waived any prior explicit requirement for the named lawyer's personal handling, finding that the fees charged were reasonable given the scope of work performed under the firm's overall supervision.
Regeste Legislator
Généré par l'IACondamnons M. Damien X...aux dépens; Client Fee Dispute Over Lawyer Substitution and Scope of Agreement: The court upheld the initial fee assessment by confirming the decision of the disciplinary authority, reasoning that the signed fee agreement contracted services with the law firm (SCP), not exclusively the named lawyer, and the client's subsequent acceptance of the associate's assistance and correspondence waived any prior explicit requirement for the named lawyer's personal handling, finding that the fees charged were reasonable given the scope of work performed under the firm's overall supervision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order confirming the previous decision on the fee dispute.
This provision orders the appellant to pay the costs of the appeal.
Texte complet
Contestations Honoraires
ORDONNANCE
No 15/ 142
R. G : 14/ 03186
M. Damien X...
C/
Société B...& Z...
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 13 OCTOBRE 2015
Monsieur Jean-François DELCAN, Président
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Septembre 2015
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 13 Octobre 2015, par mise à disposition au greffe
*
ENTRE :
Monsieur Damien X...
...
29470 PLOUGASTEL DAOULAS
non comparant, représenté par M. Julien X...(Frère) en vertu d'un pouvoir général
ET :
Société B...& Z...
...
29200 BREST
non comparante, représentée par Me Inès TARDY-JOUBERT, avocat au barreau de RENNES
Maître Philippe Z..., membre de la SCP B...& Z..., avocat au barreau de Brest, est intervenu au soutien des intérêts de M. Damien X...dans un litige relatif à une vente immobilière.
Il a facturé son intervention à la somme de 1 794 ¿.
Un différend est survenu entre l'avocat et son client au sujet du paiement des honoraires.
M. Damien X...a saisi le bâtonnier de Brest d'une contestation d'honoraires, le 26 novembre 2013.
Par décision du 28 février 2014, le bâtonnier du barreau de Brest a fixé à la somme de 1794 ¿ TTC les frais et honoraires dus à Maître Philippe Z..., membre de la SCP B...& Z..., et a condamné M. Damien X...au paiement d'une somme de 897 ¿ TTC, après déduction de la provision de 750 ¿ hors taxes déjà versée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 4 avril 2014, M. Damien X...a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Brest du 28 février 2014. Il estime que les honoraires sont excessifs car Maître Philippe Z...n'a pas suivi et plaidé lui-même le dossier ; il l'a confié à une collaboratrice, malgré le souhait contraire, clairement exprimé par le client.
M. Damien X...demande l'infirmation de l'ordonnance du 28 février 2014 et la réduction des honoraires à la provision déjà versée.
Maître Philippe Z...répond qu'il a personnellement suivi le dossier, que sa collaboratrice travaillait sous son contrôle et qu'elle est allée plaider à l'audience, à la satisfaction du client. Il sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
Une convention d'honoraires a été conclue en janvier 2013. Elle prévoyait une somme forfaitaire de 1500 ¿ hors taxes d'honoraires de diligences.
Maître Philippe Z...a facturé cette somme (1 794 ¿ TTC), après service rendu.
M. Damien X...sollicite une réduction car une simple collaboratrice lui a été imposée alors qu'il voulait que Maître Philippe Z...traite personnellement son dossier.
Dans un courriel du 19 janvier 2013, il a écrit " j'en profite pour vous rappeler l'exigence d'être représenté par Monsieur Z...le jour de l'audience qui aura lieu le 29 janvier prochain ".
Toutefois, il avait auparavant accepté un rendez-vous avec la collaboratrice, Maître Virginie A..., le 20 novembre 2012 et, par courriel du 25 janvier 2013 (4 jours avant l'audience), il ne dédaignait pas de correspondre avec elle en lui adressant ses remarques sur les conclusions adverses.
La convention d'honoraires, sans date, mais qui aurait été conclue quelques jours avant l'audience du 29 janvier 2013, prévoit que M. Damien X...confie à l'avocat une mission de conseil, d'assistance et de représentation dans le cadre du litige qui l'oppose à M. Anthony Y.... Dans l'en-tête de la convention, il est précisé " La SCP B...& Z..., avocat au barreau de Brest (...) Ci-après dénommée : l'avocat ".
Ainsi, contractuellement, M. Damien X...a confié ses intérêts à la SCP B...& Z.... Il n'était pas prévu une clause " en fonction de la personne " de Maître Philippe Z.... Cette convention, qui faisait la loi des parties, annihilait les souhaits précédents de M. Damien X..., qui apparaissaient déjà fluctuants. En signant la convention, en acceptant d'être assisté de Maître Virginie A...à l'audience, il a renoncé à ses premières exigences, lesquelles étaient limitées à la présence de Maître Z...à l'audience seulement. Maître Z...affirme, sans être contredit, avoir supervisé le travail de sa collaboratrice.
En conséquence, il n'est pas établi un non-respect de la convention d'honoraires susceptible d'entraîner une réduction des honoraires. Ces derniers rémunèrent un rendez-vous, deux jeux d'écritures, une tentative de transaction amiable, une audience devant le juge de proximité, le suivi de l'exécution et une vingtaine de courriers. La somme de 1794 ¿ TTC n'est pas excessive au regard des diligences effectuées, qui peuvent être évaluées à un minimum de 8 heures, soit un coût raisonnable de 224, 25 ¿ TTC de l'heure.
L'ordonnance du bâtonnier de Brest, en date du 28 février 2014 sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Brest du 28 février 2014 ;
Condamnons M. Damien X...aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,