Legislator Jurisprudence & Législation
14/07055 Généré par l'IA

Expert Fee Allocation After Claim Abandonment

Numéro de cause 14/07055
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appeal court reviewed a decision regarding the taxation and allocation of expert fees, initially ordered in preliminary proceedings initiated by a co-owners' association which later abandoned its claim. The initial taxing judge confirmed the expert's full fee of €3,150.52, allowing the expert to retain the initial €2,000 deposit and ordering the property developer to pay the remaining balance of €1,150.52, despite the expert report finding no fault with the developer. The appellate court partially overturned this decision, reasoning that because the developer did not request the expertise and the initiating party abandoned the action, and given the expert report did not establish the developer's liability for the underlying issues, there was no valid ground to charge the developer for the remaining balance; consequently, the court placed the entire burden of the outstanding expert fees upon the co-owners' association that requested the initial measure.

Regeste Legislator

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article 284 du code de procédure civile, article 145 du code de procédure civile, article 282; Expert Fee Allocation After Claim Abandonment: The initial taxing judge confirmed the expert's full fee of €3,150.52, allowing the expert to retain the initial €2,000 deposit and ordering the property developer to pay the remaining balance of €1,150.52, despite the expert report finding no fault with the developer. The appellate court partially overturned this decision, reasoning that because the developer did not request the expertise and the initiating party abandoned the action, and given the expert report did not establish the developer's liability for the underlying issues, there was no valid ground to charge the developer for the remaining balance; consequently, the court placed the entire burden of the outstanding expert fees upon the co-owners' association that requested the initial measure.

Mots-clés

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honoraires de l'expert ordonnance de non-entrée en matière rapport d'estimation par expert action en responsabilité décision préjudicielle mise à la charge des émoluments

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 284 du code de procédure civile

Cited as the primary legal basis for the judge to fix the expert's remuneration and determine the allocation of costs.

article 145 du code de procédure civile

Cited as the basis upon which the initial order for expert investigation was issued.

article 282

Cited in relation to the deadline for parties to submit observations before the judge fixes the remuneration.

Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble VILLA CAMILLE aux dépens.

The dispositive explicitly orders the Syndicate of Co-owners to pay the costs ('aux dépens').

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Texte complet

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 144

R. G : 14/ 07055

Société VILLA CAMILLE SCCV

M. Pierre X...

C/

M. Nematollah Y...

Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE VILLA CAMILLE 37 BOULEVARD JULES VERNE A NANTES

Société SMABTP

Société ENTREPRISE LAVALETTE

Société AXA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 13 OCTOBRE 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Septembre 2015

ORDONNANCE :

Réputé contradictoire,

prononcée à l'audience publique du 13 Octobre 2015, par mise à disposition au greffe

*

ENTRE :

Société VILLA CAMILLE SCCV

Immeuble Constens

Boulevard du Docteur Chevrel

44500 LA BAULE ESCOUBLAC

non comparante, représentée par Me Yohan VIAUD de la SCP PARTHEMA 3, avocat au barreau de NANTES

Monsieur Pierre X...(Administrateur ADHOC de la SCCV VILLA CAMILLE)

...

44500 LA BAULE ESCOUBLAC

non comparant, représenté par Me Yohan VIAUD de la SCP PARTHEMA 3, avocat au barreau de NANTES

ET :

Monsieur Nematollah Y...(expert)

...

44100 NANTES

non comparant

Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE VILLA CAMILLE 37 BOULEVARD JULES VERNE A NANTES représenté par son syndic la SARL CABINET D'ARBONNEAU

3 rue Mercoeur

44000 NANTES

non comparante

Société SMABTP

120-130 allée Claude Pécot

Immeuble le Rubis Bâtiment A

44700 ORVAULT

non comparante

Société ENTREPRISE LAVALETTE

PA La Forêt

44680 SAINT AIGNAN DE GRAND LIEU

non comparante

Société AXA

6 boulevard des Martyrs Nantais

44000 NANTES

non comparante

Par ordonnance du 27 juin 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes a désigné M. Nematollah Y...en qualité d'expert dans le domaine du bâtiment.

Il a mis à la charge du demandeur, le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE VILLA CAMILLE, une consignation de 2 000 ¿.

L'expert a rédigé un projet de rapport le 15 novembre 2013.

Le juge chargé du contrôle des expertises a fixé une consignation complémentaire de 3 047, 81 ¿ par ordonnance du 20 novembre 2013.

Le syndicat des copropriétaires a renoncé à son action. Le juge chargé du contrôle des expertises a mis fin à la mission de l'expert par ordonnance du 3 décembre 2013.

M. Nemat Y...a présenté sa note d'honoraires d'un montant de 3 150, 52 ¿.

Le juge taxateur, par ordonnance du 14 janvier 2014, a fixé la rémunération de l'expert à la somme de 3 150, 52 ¿, a autorisé l'expert à se faire remettre la somme consignée de 2 000 ¿ et à recouvrer le solde de 1 150, 52 ¿ auprès de la SCCV VILLA CAMILLE, promoteur immobilier et défenderesse à l'expertise.

Cette dernière a formé un recours le 30 juillet 2014. Elle ne conteste pas le montant des honoraires de l'expert mais la répartition faite par le juge taxateur. Elle fait valoir qu'elle n'a pas demandé la mesure d'expertise, que le syndicat y a finalement renoncé, se rendant compte qu'aucune action ne serait utile contre la SCCV VILLA CAMILLE. Sur le fondement de l'article 284 du code de procédure civile, elle demande que le reliquat des honoraires soit mis à la charge du syndicat des copropriétaires. À l'audience du 8 septembre 2015, elle est représentée par son administrateur ad'hoc, M. Pierre Marc X..., désigné par ordonnance du 26 mai 2015, lequel a fait délivrer une assignation au syndicat des copropriétaires le 3 août 2015, à l'entreprise de peinture LAVALETTE le 12 août 2015.

M. Nemat Y..., le syndicat des copropriétaires, la SMABTP, l'assureur AXA, l'entreprise LAVALETTE ne se sont pas présentés à l'audience. Ils avaient été informés, par courrier, des renvois successifs de l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité et la validité du recours ne sont pas contestés. L'ordonnance du 14 janvier 2014 avait été portée à la connaissance de la SCCV VILLA CAMILLE par l'expert, en janvier 2014, mais dans des formes irrégulières, ne mentionnant pas, notamment, les voies de recours. Par ailleurs, l'appelante justifie de la notification simultanée de son recours à toutes les parties concernées.

L'article 284 du code de procédure civile dispose que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.

Il autorise l'expert à se faire remettre jusqu'à due concurrence les sommes consignées au greffe. Il ordonne, selon le cas, soit le versement des sommes complémentaires dues à l'expert en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, soit la restitution des sommes consignées en excédent.

Ce texte permet de répartir la charge des frais d'expertise.

En l'espèce, le juge des référés avait ordonné une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Il était logique de mettre à la charge du demandeur la consignation de 2 000 ¿ en prévision des frais d'expertises, car la mesure est préalable à tout procès.

Le juge taxateur a modifié la répartition de la charge des frais d'expertises en ordonnant le paiement du reliquat par la défenderesse, la SCCV VILLA CAMILLE " en sa qualité de promoteur-vendeur de l'immeuble et en considération des conclusions de l'expert judiciaire ".

Or, l'expert avait partagé la responsabilité des désordres entre la maîtrise d'oeuvre, la SAS LCI, et le peintre, l'entreprise LAVALETTE. Il n'a pas retenu de faute de la part de la SCCV CAMILLE. Par ailleurs, il n'a pas évoqué la garantie décennale. En conséquence, il n'existait aucun motif de faire supporter par la SCCV VILLA CAMILLE la charge du reliquat des frais d'une expertise qu'elle n'avait pas réclamée et à laquelle le demandeur avait renoncé, s'apercevant de l'inutilité de la mesure.

Le montant des honoraires de M. Nemat Y...n'est pas contesté.

L'ordonnance de taxe du 14 janvier 2014 sera infirmée uniquement sur la répartition de la charge des frais d'expertise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,

Infirmons l'ordonnance de taxe du 14 janvier 2014 rendue par le juge taxateur du tribunal de grande instance de Nantes, seulement en ce qu'elle a mis à la charge de la SCCV VILLA CAMILLE le solde de 1 150, 52 ¿ ;

Disons que le solde de 1 150, 52 ¿ sera mis à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble VILLA CAMILLE 37, boulevard Jules Verne à Nantes ;

Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble VILLA CAMILLE aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,