Legislator Jurisprudence & Législation
14-17344 Généré par l'IA

Union Representative Designation and Superseding Collective Agreement

Numéro de cause 14-17344
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellate court erred in annulling a union's designation of a representative to the Health, Safety, and Working Conditions Committee (CHSCT) based on the union's failure to meet the 10% threshold in the recent committee elections under the 2008 labor law, because the applicable collective agreement from 1997 granted this designation right to any union nationally representative, which the designated union still was, and because the appellate court failed to recognize that the more favorable collective agreement provision superseded the general law's requirement regarding enterprise-level representativeness at the time of designation.

Regeste Legislator

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article 627 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article R. 236-6 du code du travail, article 11-II de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, articles L. 2141-10, L. 4613-1, L. 4611-7 du code du travail; Union Representative Designation and Superseding Collective Agreement: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quinze.

Mots-clés

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représentant syndical conventions collectives de travail droit au travail conditions de travail confédération patronale droit de l'entreprise

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 11-II de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008

This article was cited in the reasoning section detailing the basis for the court's finding that the union's representative status had ceased, leading to the cassation of the lower court's decision.

articles L. 2141-10, L. 4613-1, L. 4611-7 du code du travail

These articles defining union rights and representation were cited in the reasoning section indicating the violation that led to the cassation of the lower court's decision.

article 627 du code de procédure civile

This procedural rule was cited in the dispositive section to justify the cassation without referral.

article 700 du code de procédure civile

This article was applied in the dispositive section to order the opposing party to pay legal costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 2141-10, L. 4613-1, L. 4611-7 du code du travail, l'accord du 24 janvier 1997 relatif à l'hygiène et aux conditions de travail conclu au sein de la Caisse d'épargne et l'article 11-II de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndicat CFTC Caisse d'épargne, par lettre du 17 juin 2011, a désigné M. X... en qualité de représentant syndical au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la Caisse d'épargne de Picardie ; que la Caisse d'épargne, considérant que le syndicat CFTC n'était plus représentatif au regard des résultats obtenus lors des dernières élections des membres titulaires du comité d'entreprise, a saisi le tribunal de grande instance en annulation de cette désignation ;

Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt retient que les organisations syndicales ne peuvent procéder, en application des dispositions de la loi du 20 août 2008, aux désignations de délégués syndicaux ou représentants syndicaux légalement ou conventionnellement prévues que si elles sont représentées dans l'entreprise ou l'établissement dans lesquels les désignations doivent prendre effet, c'est-à-dire quand elles ont obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour, ce qui n'a pas été le cas du syndicat CFTC dans chacun des deux collèges représentés, étant également observé que si l'article 11 IV de cette loi édictait à titre transitoire une présomption de représentativité celle-ci cesse à l'issue du premier tour des élections des titulaires au comité d'entreprise et a donc en l'espèce pris fin le 17 mai 2011 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord du 24 janvier 1997 reconnaît à chaque organisation syndicale représentative au plan national la faculté de désigner un représentant syndical au CHSCT et que le syndicat CFTC était présumé représentatif à la date de la désignation litigieuse en vertu des dispositions de l'article 11-II de la loi du 20 août 2008, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule la désignation de M. X... en qualité de représentant syndical au CHSCT de la Caisse d'épargne de Picardie, l'arrêt rendu entre les parties le 5 novembre 2013 par la cour d'appel d'Amiens ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute la Caisse d'épargne de Picardie de sa demande d'annulation de la désignation de M. X... ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse d'épargne de Picardie à payer à M. X... et au Syndicat national CFTC de la caisse d'épargne la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X... et le Syndicat national CFTC de la caisse d'épargne

Le moyen fait grief aux arrêts attaqués d'avoir confirmé le jugement rendu le 9 décembre 2011 par Tribunal de Grande Instance d'Amiens en ce qu'il a prononcé l'annulation de la désignation de Monsieur X... en qualité de représentant syndical au CHSCT de la Caisse d'Epargne de Picardie ;

AUX MOTIFS QUE « Il ressort des éléments versés aux débats et débattus par les parties que le syndicat national CFTC de la Caisse d'Epargne a informé le 17 juin 2011 la Caisse d'Epargne de Picardie de ce que son bureau national avait désigné Monsieur Jean-Philippe X... représentant syndical auprès du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail de la Caisse d'Epargne de Picardie après que, lors du 1er tour des élections au comité d'entreprise qui s'est tenu le 17 mai 2011 dans cet établissement, le syndicat CFTC a obtenu 2 voix sur 230 suffrages valablement exprimés dans le 1er collège, 6 voix sur 367 suffrages valablement exprimés dans le 2eme collège, et aucune voix sur 131 suffrages valablement exprimés dans le 3ème collège. Or, s'il résulte de l'article 1er de l'accord relatif à l'hygiène et aux conditions de travail du 24 janvier 1997 applicable aux Caisses d'Epargne que dans les entreprises occupant plus de 300 salariés chaque organisation syndicale représentative au niveau national ou dans le groupe a la faculté de désigner, parmi le personnel de 1'entreprise concernée, un représentant qui, s'ajoutant aux personnes désignées à l'article R. 236-6 du code du travail, assiste sur son temps de travail avec voix consultative aux réunions du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail, cependant les organisations syndicales ne peuvent procéder, en application des dispositions de la loi du 20 août 2008, aux désignations de délégués syndicaux ou représentants syndicaux légalement ou conventionnellement prévues que si elles sont représentées dans l'entreprise ou l'établissement dans lesquels les désignations doivent prendre effet, c'est à dire quand elles ont obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour, ce qui n'a pas été le cas du syndicat CFTC dans chacun des deux collèges représentés, étant également observé que si l'article 110 IV de cette loi édictait à titre transitoire une présomption de représentativité celle-ci cesse à l'issue du premier tour des élections des titulaires au comité d'entreprise et a donc en l'espèce pris fin le 17 mai 2011. En conséquence, le jugement doit également être confirmé en ce qu'il a prononcé 1'annulation de la désignation de Monsieur Jean-Philippe X... en qualité de représentant syndical au CHSCT de la Caisse d'Epargne de Picardie » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Il résulte de l'article 23 de l'accord national interprofessionnel du 17 mars 1975 que dans les entreprises occupant plus de 300 salariés, chaque organisation syndicale représentative au plan national ou dans le groupe a la faculté de désigner, parmi le personnel de l'entreprise concernée, un représentant qui, s'ajoutant aux personnes désignées à l'article R.236-6 du Code du travail, assiste sur son temps de travail avec voix consultative aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Cependant les organisations syndicales ne peuvent procéder aux désignations de délégués syndicaux ou représentants syndicaux légalement ou conventionnellement prévues que si elles sont représentatives dans l'entreprise ou l'établissement dans lesquels ces désignations doivent prendre effet, c'est à dire quand ils ont obtenu au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des élections. En l'espèce, lors du premier tour des élections, le syndicat CFTC a obtenu, dans chacun des deux collèges représentés : - 2 voix sur 238 suffrages valablement exprimés dans le 1er collège, - 6 voix sur 367 suffrages valablement exprimés dans le 2ême collège, - aucune voix sur 131 suffrages valablement exprimés dans le 3ème collège. Le syndicat CFTC, qui a obtenu moins de 10 % des suffrages exprimés lors du premier tour des élections, ne pouvait être valablement désigné représentant syndical au CHSCT. Dès lors il convient d'annuler la désignation de M. Jean Philippe X... au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la Caisse d'épargne de Picardie » ;

ALORS QUE sont licites les conventions ou accords collectifs de travail comportant des clauses plus favorables que les dispositions légales concernant l'exercice du droit syndical dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que l'accord d'entreprise relatif à l'hygiène et aux conditions de travail du 24 janvier 1997 prévoyait la faculté pour les organisations syndicales représentatives au plan national ou dans le groupe de désigner un représentant qui assiste avec voix consultative aux réunions du CHSCT, faculté qui n'est nullement prévue par la loi ; que cet accord était donc plus favorable que les dispositions légales en vigueur ; qu'écartant néanmoins l'application de cet accord au motif qu'en vertu des dispositions de la loi du 20 août 2008, seules les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise pourraient désigner des représentants syndicaux au CHSCT, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 2141-10, L. 4613-1 et L. 4611-7 du Code du travail ensemble les stipulations de l'accord d'entreprise susvisé.