Insider Trading Sanctions and Non Bis In Idem Challenge Referral
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an appeal concerning enforcement actions by a financial markets authority, the appellant sought to refer two priority questions of constitutionality (QPC) to the Constitutional Council: one challenging the concurrent administrative and criminal sanctions for insider trading under Article L. 621-15 of the Monetary and Financial Code as violating the *non bis in idem* principle, and another challenging investigative powers and obstruction penalties under Articles L. 621-10 and L. 642-2 as violating rights against self-incrimination and privacy. The Court of Cassation ruled the second question inadmissible because the contested provisions were not applied to the appellant in the case, but found the first question serious and relevant as the challenged insider trading sanction provision formed part of the basis for the administrative action, thus deciding to refer the first QPC to the Constitutional Council while declaring the second one inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAInsider Trading Sanctions and Non Bis In Idem Challenge Referral: 621-15 of the Monetary and Financial Code as violating the *non bis in idem* principle, and another challenging investigative powers and obstruction penalties under Articles L. 621-10 and L. 642-2 as violating rights against self-incrimination and privacy. The Court of Cassation ruled the second question inadmissible because the contested provisions were not applied to the appellant in the case, but found the first question serious and relevant as the challenged insider trading sanction provision formed part of the basis for the administrative action, thus deciding to refer the first QPC to the Constitutional Council while declaring the second one inadmissible.
Mots-clés
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly refers the first priority question on the substance of the law to the Constitutional Council.
This order declares the second priority question inadmissible because the challenged provisions were not applicable to the case.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 novembre 2014, M. X... demande, par mémoires spéciaux, de renvoyer au Conseil constitutionnel deux questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées :
- question n° 1 :
Les dispositions de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, en ce qu'elles prévoient que l'Autorité des marchés financiers peut poursuivre et sanctionner le fait de s'être livré ou d'avoir tenté de se livrer à une opération d'initié quand les mêmes faits peuvent également être poursuivis et sanctionnés par les juridictions correctionnelles, méconnaissent-elles l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 relatif au principe de nécessité et de proportionnalité des peines et le principe non bis in idem qui en découle ?
- question n° 2 :
Les dispositions des articles L. 621-10 et L. 642-2 du code monétaire et financier, en ce qu'elles prévoient, pour le premier de ces textes, que « les enquêteurs et les contrôleurs peuvent, pour les nécessités de l'enquête ou du contrôle, se faire communiquer tous documents, quel qu'en soit le support » et, pour le second, qu'« est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros le fait, pour toute personne, de mettre obstacle à une mission de contrôle ou d'enquête de l'Autorité des marchés financiers effectuée dans les conditions prévues aux articles L. 621-9 à L. 621-9-2 ou de lui communiquer des renseignements inexacts » sont-elles contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit et, notamment, au droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, garanti par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et au droit au respect de sa vie privée, de son domicile et de ses communications, garanti par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?
Attendu que les dispositions contestées des articles L. 621-10 et L. 642-2 du code monétaire et financier n'ont pas été appliquées à l'encontre de M. X..., ni invoquées par celui-ci devant la cour d'appel de Paris ; que ces dispositions ne sont donc pas applicables au litige de sorte que la question n° 2 est irrecevable ;
Attendu que les dispositions contestées de l'article L. 621-15 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, constituent, au moins pour partie, le fondement des poursuites exercées par l'Autorité des marchés financiers ; qu'elles sont donc applicables au litige ;
Que ces dispositions n'ont pas, dans leur version applicable à la cause, déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Et attendu que la question n° 1 posée présente un caractère sérieux ;
D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité n° 2 ;
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité n° 1 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quinze.