Moot Appeal Following Prior Partial Cassation on Exception of Incompetence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court was asked to rule on an appeal concerning an exception of incompetence previously rejected by a lower appellate court, an issue that had already been partially addressed by a prior ruling from September 23, 2014, which cassated the lower court's decision regarding this specific point. The Court determined that a subsequent, non-specially motivated decision on March 24, 2015, which had erroneously rejected the appeal regarding the same exception of incompetence, must be effectively withdrawn because the initial partial cassation ruling of September 23, 2014, had already resolved the issue in favor of the appellant on that specific matter, rendering the current appeal moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, DIT N'Y AVOIR LIEU DE STATUER sur le pourvoi n° P 14-16.076, Vu l'article 700 du code de procédure civile; Moot Appeal Following Prior Partial Cassation on Exception of Incompetence: The Court determined that a subsequent, non-specially motivated decision on March 24, 2015, which had erroneously rejected the appeal regarding the same exception of incompetence, must be effectively withdrawn because the initial partial cassation ruling of September 23, 2014, had already resolved the issue in favor of the appellant on that specific matter, rendering the current appeal moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled there was no need to rule on the appeal because the related matter was already addressed.
The court set aside the previous non-motivated rejection decision.
The court used this article to reject the claims related to legal fees (Article 700 claims).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les avis donnés aux parties et au ministère public ;
Attendu que par arrêt du 23 septembre 2014 (pourvois no P 13-19.108 et K 13-21.934), l'arrêt rendu le 9 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles, a été cassé partiellement, mais seulement en ce que, par infirmation du jugement entrepris, il rejette l'exception d'incompétence soulevée par la société AP Moller Maersk sur l'action principale exercée à son encontre par la société Amlin France ;
Attendu que, à la suite d'une erreur non imputable aux parties, le moyen de cassation critiquant le rejet de cette même exception a été rejeté par décision non spécialement motivée rendue le 24 mars 2015 (pourvoi n° P 14-16.076) ; qu'il y a donc lieu de rabattre cette dernière décision et de statuer à nouveau ;
Sur le moyen unique :
Attendu que par arrêt du 23 septembre 2014 (pourvois no P 13-19.108 et K 13-21.934), la chambre commerciale, financière et économique a cassé partiellement l'arrêt attaqué (Versailles, 9 avril 2013) en ce que celui-ci rejette l'exception d'incompétence soulevée par la société AP Moller Maersk sur l'action principale exercée à son encontre par la société Amlin France ; qu'il en résulte que le présent pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
RABAT la décision de rejet non spécialement motivée n° 10118 F du 24 mars 2015 ;
DIT N'Y AVOIR LIEU DE STATUER sur le pourvoi n° P 14-16.076 ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quinze.