Supreme Court Accepts Post-Rapporteur Appeal Withdrawal and Awards Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court acknowledged the unilateral withdrawal of an appeal, filed against a decision from the Paris Court of Appeal, which occurred after the rapporteur's report had already been filed, thereby satisfying the procedural requirement under Article 1026 of the Code of Civil Procedure that mandates such withdrawals be noted in a ruling when occurring post-report deposit. The Court formally accepted the withdrawal, ordered the withdrawing party to cover the costs, and further mandated them to pay a specified sum to the opposing party pursuant to Article 700 of the same code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1026 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 1026 du code de procédure civile; Supreme Court Accepts Post-Rapporteur Appeal Withdrawal and Awards Costs: The Court formally accepted the withdrawal, ordered the withdrawing party to cover the costs, and further mandated them to pay a specified sum to the opposing party pursuant to Article 700 of the same code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for noting the withdrawal of the appeal after the report was filed.
Applied to order the appellants to pay a specific sum to the opposing party for legal fees.
Cited as the legal basis for noting the withdrawal of the appeal after the report was filed.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 17 juillet 2015, la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Girard Sudron et Cie et la SCP Valliot-Le Guernevé-Abitbol, ès qualités, contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris le 26 mars 2014, au profit de la société Leroy Merlin France, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 14 avril 2015 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Girard Sudron et Cie et à la société Régis Valliot-Laurent Le Guernevé-Frédéric Abitbol, prise en la personne de M. X..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Girard Sudron et Cie, de leur désistement de pourvoi ;
Les condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Leroy Merlin France la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quinze.