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14-22937 Généré par l'IA

Appellant v. Builder and Insurer: Procedural Bar to Direct Claim Against Insurer

Numéro de cause 14-22937
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellants sought indemnification from the original builder and its liability insurer regarding defects in a veranda constructed on their property; however, in the appeal, their direct claim against the insurer was declared inadmissible because it was introduced as a new claim, violating procedural rules against introducing novel demands at the appellate stage, and furthermore, the appellate court found the claim time-barred, leading the Supreme Court to reject the appeal as the lower court correctly determined the claim was procedurally barred and thus did not need to rule on the substance of the prescription arguments raised anew.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 564 du code de procédure civile, article 1792-1 du Code civil; Appellant v. Builder and Insurer: Procedural Bar to Direct Claim Against Insurer: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quinze.

Mots-clés

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action directe contre l'assureur responsabilité de l'architecte empêchement de procéder obligation de réduire dommage vice de procédure réserve d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to reject the claims made under it.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi à l'égard de Mme Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 17 juin 2014), qu'en juillet 1997, M. et Mme X... ont fait édifier, par la société Guy Z... (la société Z...), assurée en responsabilité décennale par la société GAN assurances (la société GAN), une véranda sur une terrasse qu'ils avaient eux-mêmes construite l'année précédente ; que, Mme Y..., acquéreur de la maison, s'étant plainte de l'apparition de désordres sur la véranda, a, le 21 mai 2007, sollicité la désignation d'un expert en référé avant d'assigner au fond, le 12 mai 2010, M. et Mme X... et la société Z... en indemnisation ; que cette dernière, représentée par son liquidateur amiable, Mme Z..., a assigné, le 2 septembre 2010, la société GAN en garantie ;

Sur le moyen unique du pourvoi, ci-après annexé :

Attendu que, M. et Mme X... n'ayant pas soutenu en appel que leur demande contre la société GAN était une demande reconventionnelle, ni que le délai de prescription décennale ne s'appliquait pas ou que le délai de prescription de droit commun devrait s'appliquer à celle-ci, la cour d'appel, qui n'a pas statué, dans son dispositif, sur la nouveauté de la demande avant de statuer sur la prescription de l'action, a pu décider que la demande était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen, qui est nouveau, mélangé de fait et de droit en ses première, troisième et quatrième branches, comme tel irrecevable, et qui manque en fait en sa deuxième branche n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ; rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite et nouvelle en cause d'appel l'action en garantie engagée par les époux X... à l'encontre de la société Gan Assurances ;

AUX MOTIFS QUE « le GAN fait aussi valoir à bon droit que la demande en garantie des époux X... à son encontre est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel et prescrite ; qu'en effet, en application de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent, en cause d'appel, soumettre à la cour de nouvelles prétentions ; que, par ailleurs, la première demande des époux X... à l'encontre du GAN a été présentée pour la première fois par conclusions devant la cour en date du 4 mars 2013, c'est-à-dire postérieurement à l'expiration du délai de la garantie décennale ; qu'ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, ils ne peuvent opposer au GAN l'interruption du délai de prescription résultant de l'assignation en référé expertise délivrée par Mme Y... ; qu'il convient aussi de relever d'une part que leur appel en garantie présenté à titre subsidiaire par conclusions du 8 décembre 2011 était exclusivement dirigé à l'encontre de la société Z... et non de son assureur, et d'autre part que cet appel en garantie était irrecevable, la société Z... ayant été radiée du registre du commerce à compter du 30 avril 2010, le mandat de son liquidateur amiable ayant pris fin à cette date sans désignation d'un mandataire ad hoc ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le GAN invoque la prescription de la demande de garantie dirigée à son encontre par les époux X... » ;

1°) ALORS QUE les demandes reconventionnelles sont recevables en appel ; qu'en jugeant irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande en garantie des époux X... à l'encontre de la société Gan Assurances tout en constatant que celle-ci avait appelé ceux-là en garantie, ce dont il résultait que leur propre demande s'analysait en une demande reconventionnelle, comme telle recevable même présentée pour la première fois en cause d'appel, la Cour d'appel a violé les articles 564 et 567 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la Cour d'appel qui constate la nouveauté, en cause d'appel, de la demande dont elle est saisie et la déclare irrecevable pour cette raison excède ses pouvoirs en la déclarant ensuite prescrite ; qu'en jugeant prescrite la demande en garantie formée par les époux X... à l'encontre de la société Gan Assurances après l'avoir jugé irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, ce dont il résultait qu'elle n'en était pas valablement saisie et ne pouvait se prononcer sur la prescription, la Cour d'appel a violé les articles 122 et 564 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur n'est pas fondé sur la garantie décennale, de sorte que le point de départ du délai de cette action n'est pas la date de réception des ouvrages ; qu'en jugeant prescrite la demande en garantie des époux X... à l'encontre de la société Gan Assurances pour avoir été formée postérieurement à l'expiration du délai de la garantie décennale, quand les époux X... étaient condamnés à l'encontre de Mme Y... sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, de sorte que c'est en qualité de constructeurs qu'ils exerçaient leur recours contre l'assureur de la société Guy Z..., autre constructeur, la Cour d'appel a violé l'article 1792-1 du Code civil par fausse application, ensemble l'article 1147 du même Code par refus d'application ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse, la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la manifestation du dommage ; qu'en jugeant prescrite l'action formée par les époux X... par voie de conclusions du 4 mars 2013, tout en constatant que les premières manifestations du dommage dataient de 2007 et que Mme Y... avait fait assigner les époux X... par acte du 21 mai 2007, ce dont il résultait que ni le délai décennal de l'action contractuelle de droit commun applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, ni le délai quinquennal de l'article 2224 nouveau du Code civil rendu applicable à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 en vertu de son article 26 II, n'étaient écoulés au jour de l'exercice de leur action, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 2270 ancien du Code civil, ensemble l'article 2224 nouveau du même Code et l'article 26 II de la loi du 17 juin 2008.