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14-17857 Généré par l'IA

Property Owners v. Installer's Insurer (Facade Defects and Warranty Acceptance)

Numéro de cause 14-17857
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The property owners sued for damages related to facade stone installation defects, seeking indemnity from the installer's insurer. The appellate court overturned the initial ruling against the insurer, concluding that the ten-year warranty did not apply because a definitive acceptance of the work had not occurred, reasoning that while a letter mentioned a previous work presentation and a future final reception, the owners had not paid in full and only took possession years later, thus failing to demonstrate the unequivocal will to accept the work without reservation. The Supreme Court upheld this decision, affirming that the lower court properly inferred from the evidence, including the conditional nature of the correspondence regarding final acceptance, that no formal reception had taken place, precluding the insurer's liability.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 1134 du Code civil, article 1792-6 du Code civil, article 1792 du Code civil; Property Owners v. Installer's Insurer (Facade Defects and Warranty Acceptance): The appellate court overturned the initial ruling against the insurer, concluding that the ten-year warranty did not apply because a definitive acceptance of the work had not occurred, reasoning that while a letter mentioned a previous work presentation and a future final reception, the owners had not paid in full and only took possession years later, thus failing to demonstrate the unequivocal will to accept the work without reservation. The Supreme Court upheld this decision, affirming that the lower court properly inferred from the evidence, including the conditional nature of the correspondence regarding final acceptance, that no formal reception had taken place, precluding the insurer's liability.

Mots-clés

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garantie en raison des défauts de la chose responsabilité de l'assureur lettre de garantie dommages-intérêts contractuels vice de forme régime de propriété

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to reject the claims for costs under this provision.

article 1792-6 du Code civil

This article was cited in the grounds for appeal (points 2, 3, 4, 5) concerning the definition and proof of the work's acceptance, which was central to the main legal dispute, although the final order only dismissed the appeal.

article 1792 du Code civil

This article, concerning the ten-year liability of builders, was cited in the grounds for appeal (points 6, 7) regarding the substantive liability for damages, although the final order only dismissed the appeal.

article 1134 du Code civil

This article was cited in the grounds for appeal (point 1) regarding the interpretation of the contract/letter, although the final order only dismissed the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X...du désistement de leur pourvoi à l'égard de M. Y..., la société l'Equité, la société Axa France IARD, la Compagnie européenne de garantie et de caution, la société Européenne de travaux et de services, la société Sagena, M. Z...ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Pierres et tradition, M. A..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EPCB, et Mme B... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Constructions Vilarinho Manuel ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mars 2014), que, par marché séparé, M. et Mme X...ont confié à la société Pierres et tradition, assurée auprès de la société Mutuelle assurance artisanale de France (la MAAF), la pose des pierres de taille et des accessoires pierreux lors de la construction de leur maison individuelle faisant intervenir, par ailleurs, la société Constructions Vilarinho Manuel (la société CVM), constructeur aujourd'hui en liquidation judiciaire représenté par Mme B... ès qualités, assurée auprès de la société Axa France IARD, la société Européenne de travaux et de services, intervenue dans le cadre de la garantie de livraison après l'abandon du chantier par CVM, M. Y..., fournisseur des pierres, la société EPCB, assurée auprès de la société Sagena, titulaire d'une mission de pilotage et de coordination désormais représentée par M. A..., liquidateur judiciaire ; que M. et Mme X...avaient souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la compagnie l'Equité tandis qu'une garantie de livraison à prix et délais convenus avait été souscrite auprès de la Compagnie européenne de garantie et de caution (CEGC) ; que, se plaignant de désordres affectant, notamment, les pierres de façade, M. et Mme X...ont assigné en indemnisation la MAAF, la société Pierres et tradition, les intervenants à la construction et leurs assureurs ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la lettre adressée le 3 mars 1998 par la société Pierres et tradition à M. et Mme X...mentionnait qu'une « réception définitive » devrait intervenir pour son lot après réalisation des travaux de reprise à effectuer sur des ouvrages présentés, selon cette correspondance, comme ayant été réceptionnés le 11 octobre 1997 et que le maître d'ouvrage n'avait pas procédé au paiement intégral et n'avait pris possession qu'en 2004, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise et à l'interprétation souveraine de cette lettre, exclusive de toute dénaturation, a pu déduire, de ces seuls motifs, que le maître d'ouvrage n'avait pas manifesté sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage sans réserve et a exactement retenu qu'en l'absence de réception la MAAF n'était pas tenue de garantir les dommages invoqués ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société MAAF ASSURANCES à payer à M. et Mme X...la somme de 101 818, 90 ¿ et D'AVOIR rejeté la demande que M. et Mme X...avaient formée à l'encontre de la société MAAF ASSURANCES au titre de la pose des pierres de taille ;

AUX MOTIFS QUE la MAAF Assurances, assureur de la société Pierres et Tradition qui avait en charge la pose des pierres de taille et des éléments accessoires, fait grief au jugement d'avoir retenu l'existence d'une réception à la date du 11 octobre 1997 au motif que, " par lettre du 3 mars 1998 adressée à Monsieur et Madame X..., la société Pierres et Tradition rappelle, qu'en date du 11 octobre 1997, le ravalement des pierres de taille était réceptionné en présence du maître de l'ouvrage qui s'était engagé à effectuer le règlement de la situation.

Il en résulte que la réception de l'ouvrage a été réalisée contradictoirement, la pose des balustres restait à réaliser, la société MAAF soutient que l'ouvrage n'était donc pas réceptionné d'autant que les désordres apparus postérieurement résultent de l'absence de couvertines nécessaires à la pose des balustres. Cependant, les désordres proviennent de la pose des pierres, et notamment de la qualité des joints, réalisée dans le cadre du ravalement, réceptionné contradictoirement le 11 octobre 1997, alors qu'aucune réception ne serait intervenue en ce qui concerne l'ouvrage de la société Pierres et Tradition ; que, dans sa lettre du 3 mars 1998, la société Pierres et Tradition indique " nous souhaitons également, à titre de garanties, que le règlement de la facture n° 97 176 d'un montant de 27. 858 francs TTC soit remis au maître d'ouvrage délégué... ainsi que l'acceptation du devis pour les reprises des travaux détériorés qui en effectuera le règlement à notre société après réception définitive de notre lot " ; qu'aucun procès-verbal de réception n'est versé aux débats ; que la réception d'un ouvrage est unique et ne peut être scindée en réception partielle et en réception définitive ; qu'il est constant que le prix des travaux n'a pas été entièrement réglé par Monsieur et Madame X...qui n'ont pris possession des lieux qu'en 2004 ainsi qu'ils l'admettent dans leurs écritures ; qu'il n'est pas démontré par Monsieur et Madame X...qu'ils avaient, antérieurement à cette date, la volonté expresse et non équivoque de recevoir l'ouvrage, lequel, en tout état de cause, n'aurait alors pu être réceptionné qu'avec des réserves relatives aux désordres litigieux, ce qui empêchait l'application de la garantie décennale ; qu'en tout état de cause, il convient d'observer que la description des désordres affectant les murs en pierres de taille faite par l'expert, à savoir pose des pierres de taille avec des joints au plâtre et non avec des joints au mortier bâtard, défaut général de calepinage, épaufrement généralisé des angles, détérioration généralisée des joints au plâtre, avec la précision que la stabilité des murs en pierres de taille n'est pas en cause, n'est pas de nature à démontrer une atteinte à la solidité de l'ouvrage ni une impropriété à la destination de celui-ci ; que le risque de chute de pierres évoqué par Monsieur et Madame X...ne s'est pas réalisé dans le délai de la garantie décennale ; qu'il s'ensuit que les garanties de la police décennale de la société MAAF Assurances ne peuvent être mises en oeuvre, en l'absence de réception de l'ouvrage ; que le jugement est, en conséquence, réformé en ce qu'il a condamné la société MAAF Assurances à payer à Monsieur et Madame X...la somme de 101. 818, 90 euros ; que l'implication de la société Européenne de travaux et de Services dans l'aggravation du désordre n'est pas démontrée au vu des éléments versés aux débats ; que c'est par une exacte appréciation que le tribunal a statué sur les autres demandes remises en cause en appel, et notamment sur l'absence de chaînage rendant l'ouvrage insusceptible d'être réceptionné, étant ajouté sur ce point que le risque allégué d'effondrement ne s'est pas réalisé dans le délai de la garantie décennale et qu'une nouvelle expertise n'apparaît pas nécessaire, la juridiction ayant eu les éléments suffisants pour statuer ; qu'en ce qui concerne l'Equité c'est à la suite d'une erreur matérielle qu'il est indiqué dans le jugement que l'assignation au fond a été délivrée le 3 décembre 2005 alors qu'il s'agit du 3 décembre 2008 ; qu'il est ajouté que Monsieur et Madame X...ne démontrent pas la renonciation expresse et non équivoque, de la part de l'assureur dommages-ouvrage, au bénéfice de la prescription, la participation à une expertise ordonnée judiciairement sans invoquer le bénéfice de la prescription n'étant pas de nature à constituer une renonciation expresse au bénéfice de cette prescription et, au demeurant, cet assureur ayant, en l'espèce, indiqué à l'expert en mars et juillet 2005 que l'action des époux X...était prescrite à son égard ; que les demandes en paiement de dommages et intérêts formées tant par la société Sagena que par la société L'Equité et la société Axa France lard à l'encontre de la MAAF Assurances sont rejetées faute par ces demanderesses de démontrer en quoi l'action en justice a dégénéré en abus ; qu'il en est de même en ce qui concerne la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Axa France lard à l'encontre de Monsieur et Madame X...qui doit être rejetée pour le même motif ;

1. ALORS QU'il résulte des termes clairs et précis du courrier que la société PIERRES ET TRADITION avait adressé à M. et Mme X..., le 3 mars 1998, qu'« en ce qui concerne le ravalement des pierres de taille, nous vous rappelons qu'en date du 15 septembre 1997, celui-ci était terminé et réceptionné en présence de M. X..., le samedi 11 octobre 1997, et que M. X...ayant accepté le travail s'était engagé à effectuer le règlement de la situation » ; qu'en décidant, au visa du courrier du 3 mars 1998, que la société PIERRE ET TRADITION avait écrit que « nous souhaitons également, à titre de garanties, que le règlement de la facture n° 97 176 d'un montant de 27. 858 francs TTC soit remis au maître d'ouvrage délégué... ainsi que l'acceptation du devis pour les reprises des travaux détériorés qui en effectuera le règlement à notre société après réception définitive de notre lot », pour en déduire qu'il n'est pas démontré, en l'absence de production du procès-verbal de réception, que M. et Mme X...étaient animés par la volonté expresse et non équivoque de recevoir l'ouvrage, la cour d'appel, qui s'est déterminée aux termes d'une reproduction partielle de la lettre du 3 mars 1998 qu'il lui appartenait de reproduire dans son entier, quand ce courrier mentionnait expressément l'existence d'une réception expresse, en présence du maître de l'ouvrage, en a dénaturé les termes clairs et précis ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1134 du Code civil ;

2. ALORS si tel n'est pas le cas QUE la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve ; qu'il résulte des termes clairs et précis du courrier que la société PIERRES ET TRADITION avait adressé à M. et Mme X..., le 3 mars 1998, qu'« en ce qui concerne le ravalement des pierres de taille, nous vous rappelons qu'en date du 15 septembre 1997, celui-ci était terminé et réceptionné en présence de M. X..., le samedi 11 octobre 1997, et que M. X...ayant accepté le travail s'était engagé à effectuer le règlement de la situation » ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'existence d'une réception expresse n'était pas établie par le courrier précité du 3 mars 1998 dont elle a omis de reproduire les termes déterminants, la cour d'appel a subsidiairement privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil ;

3. ALORS QUE l'exigence d'une réception contradictoire ne nécessite pas la signature formelle du procès-verbal de réception par le maître de l'ouvrage dès lors que la participation de ce dernier aux opérations de réception est établie ; qu'en subordonnant la réception à la production du procès-verbal de réception des travaux, au lieu de rechercher si la lettre du 3 mars 1998 ne suffit pas à rapporter la preuve de la participation du maître de l'ouvrage aux opérations de réception, indépendamment de la signature formelle du procès-verbal de réception par l'entrepreneur qui n'est pas requise, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil ;

4. ALORS QUE la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve, peu important l'absence de paiement du prix ou l'existence de réserves ; qu'en se déterminant en considération de l'absence de paiement du prix et de la nécessité de réserves relatives aux désordres litigieux pour exclure l'existence d'une réception antérieure à 2004, après avoir exigé la production d'un procès-verbal, la cour d'appel a déduit un motif inopérant, en violation de l'article 1792-6 du Code civil ;

5. ALORS QU'en l'état de la construction d'une maison individuelle par des entrepreneurs séparés, la réception de l'ouvrage peut intervenir par lots, et non pas globalement ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'une réception expresse, que la réception d'un ouvrage est unique mais qu'elle ne pouvait pas être scindée en réception partielle et en réception définitive, tout en constatant que M. et Mme X...avaient confié le lot de pose de pierres de tailles servant de parement à l'ensemble du pavillon à la société PIERRES ET TRADITION par un marché distinct et séparé, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du Code civil ;

6. ALORS QUE tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en se déterminant en considération du seul rapport d'expertise pour en déduire que M. et Mme X...ne justifiaient pas d'une atteinte à la destination de l'immeuble sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 28), si l'atteinte à l'habitation de l'immeuble ne résultait pas du rapport du 24 janvier 2006 de la société SOCOTEC précisant que « les fissures sont présentes sur l'ensemble du bâtiment », que « les fissures et les désaffieurements que l'on constate au niveau des structures et des corniches montrent que celles-ci ne sont plus solidaires » et qu'il « y a donc risque de chute de pierres », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil ;

7. ALORS QUE la garantie décennale de l'article 1792 du Code civil est acquise, même si l'impropriété à la destination ne se réalise pas dans le délai de dix ans ; qu'en imposant aux maîtres de l'ouvrage de rapporter la preuve que le risque de chute de pierre s'était réalisé dans le délai de dix ans, la cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil.