Omission to Rule in Judgment Rectification: Inadmissibility of Direct Cassation Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought rectification and completion of a prior judgment from a judge of execution, which had ordered the release of judicial mortgages on certain properties, by requesting the release of mortgages on additional properties, alleging an omission to rule. The decision below, which granted this request to supplement the original ruling based on the omission, was appealed via *pourvoi* (cassation appeal); however, the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, according to procedural rules, a decision rectifying an omission is subject to the same appeal as the original decision, and the original judgment was rendered in the first instance, meaning a direct appeal to the Cour de cassation was not available.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1015 du code de procédure civile, article 605 du code de procédure civile, article 463, alinéa 4, du code de procédure civile, DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi; Omission to Rule in Judgment Rectification: Inadmissibility of Direct Cassation Appeal: The decision below, which granted this request to supplement the original ruling based on the omission, was appealed via *pourvoi* (cassation appeal); however, the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, according to procedural rules, a decision rectifying an omission is subject to the same appeal as the original decision, and the original judgment was rendered in the first instance, meaning a direct appeal to the Cour de cassation was not available.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for limiting the admissibility of the appeal to judgments rendered in last resort, which the decision under review was not.
Cited to establish that the decision correcting an omission of ruling is subject to the same remedies as the original ruling (which was in first instance).
The main dispositive action taken by the Court.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 463, alinéa 4, et 605 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la décision statuant sur la demande de réparation de l'omission de statuer donne ouverture aux mêmes voies de recours que celle faisant l'objet de la requête ; qu'aux termes du second de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu, selon la décision attaquée (tribunal de grande instance de Bayonne, 26 juin 2013) et les productions, que Mme X... ayant fait inscrire une hypothèque judiciaire sur des biens immobiliers de M. Y... situés à Bayonne, à Anglet et à Saint-Pierre d'Irube, ce dernier a saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de ces inscriptions concernant les seuls biens situés à Bayonne et à Anglet ; que par un jugement du 24 janvier 2011, un juge de l'exécution a dit qu'il serait procédé à la radiation de ces hypothèques, en indiquant les biens concernés ; que par une requête non datée, M. Y... a demandé qu'il soit procédé à "rectification et complément du jugement" afin que soit ordonnée la mainlevée des inscriptions hypothécaires situés à Saint-Pierre d'Irube ;
Attendu que la décision attaquée, qualifiée d'ordonnance, accueillant cette requête, indique compléter sur la base d'une omission de statuer le jugement rendu le 24 janvier 2011 ; que ce jugement étant rendu en premier ressort, cette décision donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quinze.