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14-21302 Généré par l'IA

Construction Debt Dispute Over Third-Party Liability

Numéro de cause 14-21302
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a judgment that upheld an order for payment against an individual for unpaid invoices related to construction materials delivered, where the individual claimed the debt was the responsibility of a third party. The appellant argued the lower court improperly reversed the burden of proof by requiring him to prove he was not the debtor, asserting the supplier needed to prove the existence of the sales contract and debt. The Supreme Court found that since the deliveries were undisputed and arranged by the appellant, the lower court correctly placed the burden on the appellant to prove the alleged payment obligation rested with a third party, thus refusing to overturn the factual findings regarding the evidence presented.

Regeste Legislator

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article 1315 du code civil, article 700 du code de procédure civile, article L. 111-1 du code de la consommation, article L. 441-3 du code de commerce, Art. 700 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile; Construction Debt Dispute Over Third-Party Liability: The appellant argued the lower court improperly reversed the burden of proof by requiring him to prove he was not the debtor, asserting the supplier needed to prove the existence of the sales contract and debt. The Supreme Court found that since the deliveries were undisputed and arranged by the appellant, the lower court correctly placed the burden on the appellant to prove the alleged payment obligation rested with a third party, thus refusing to overturn the factual findings regarding the evidence presented.

Mots-clés

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prétention de tiers obligation de conclure paiement de la dette fardeau de la preuve matériaux de construction mise à la charge des frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 700 du code de procédure civile

The court rejected the request based on this article.

Vu l'article 700 du code de procédure civile

This procedural provision was cited in the order regarding the rejection of a specific claim.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 29 octobre 2013, que M. X... a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer une certaine somme à la société des Carrières des Noes correspondant au montant de factures impayées émises à la suite de livraison à ce dernier de matériaux de chantier ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer ladite somme, alors, selon le moyen :

1°/ que c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'en exigeant de M. X... qu'il prouve qu'il n'était pas débiteur de la créance dont la société des Carrières des Noes poursuivait l'exécution, quand il appartenait à cette dernière de prouver l'existence de l'obligation ainsi réclamée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;

2°/ que la vente est le contrat par lequel un vendeur transfert la propriété d'une chose à un acheteur en contrepartie du paiement d'un prix ; que la preuve de l'existence d'un tel contrat incombe à celui qui en demande l'exécution ; qu'en l'espèce, la société Carrières des Noes poursuivait l'exécution d'une obligation de payer un prix dont M. X... serait débiteur ; qu'il appartenait donc à la société Carrières des Noes de prouver l'existence de ce contrat de vente sur une chose et sur un prix ; qu'en condamnant M. X... au paiement du prix d'un contrat de vente dont le vendeur n'apportait nullement la preuve de l'existence, la cour d'appel a violé les articles 1582 et1583 du code civil, ensemble l'article 1315 du même code ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé qu'il résultait des pièces versées aux débats que M. X... avait fait procéder par le transporteur mandaté par ses soins, dont il avait réglé la prestation, à l'enlèvement et à la livraison des matériaux objet des factures litigieuses ; que la cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, qu'il incombait à M. X... de justifier que, comme il le prétendait, le paiement de celles-ci incombait à un tiers ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'AVOIR condamné Monsieur Franck X... à payer à la société Carrières des Noes la somme de 4 918,43 euros ;

AUX MOTIFS QU'« il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation, à l'énoncé de l'article 1315 du code civil de la prouver. Il appartient donc au fournisseur réclamant le paiement de factures de prouver la réalité des livraisons ayant donné lieu à facturation.

M. Franck X... ne contestant pas avoir reçu de la société 300 t de matériaux, en 43 livraisons faites par le transporteur qu'il avait mandaté la réalité des livraisons n'est pas discutée.

Il appartient donc à M. Franck X... de rapporter la preuve des faits qu'il invoque à titre d'exception, à savoir que le paiement de ces matériaux était à la charge d'un tiers. Cependant, s'il allègue avoir contracté avec un tiers dont la prestation incluait le paiement de ces matériaux, il n'en justifie pas, par la moindre pièce.

De même, s'il se prévaut d'une absence de consentement, dans la croyance de contracter avec ce tiers pour le tout, faute de justifier de ce contrat, le moyen ne peut être retenu. S'il se prévaut aussi d'une absence d'information sur le prix, l'exigence de l'article L. 111-1 du code de la consommation n'est assortie d'aucune sanction civile et il ne prouve pas qu'il aurait pu obtenir ces matériaux à un moindre coût. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 441-3 du code de commerce, visant l'achat de produits pour une activité professionnelle, ne peuvent s'appliquer en l'espèce puisqu'il ne justifie pas que les matériaux lui ont été livrés dans le cadre de son activité professionnelle et a, au contraire, prétendu qu'ils étaient destinés à l'aménagement de sa maison.

La décision doit être, en conséquence, confirmée en toutes ses dispositions » ;

1°/ ALORS, d'une part, QUE c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'en exigeant de Monsieur X... qu'il prouve qu'il n'était pas débiteur de la créance dont la société des Carrières des Noes poursuivait l'exécution, quand il appartenait à cette dernière de prouver l'existence de l'obligation ainsi réclamée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;

2°/ ALORS, d'autre part, QUE la vente est le contrat par lequel un vendeur transfert la propriété d'une chose à un acheteur en contrepartie du paiement d'un prix ; que la preuve de l'existence d'un tel contrat incombe à celui qui en demande l'exécution ; qu'en l'espèce, la société Carrières des Noes poursuivait l'exécution d'une obligation de payer un prix dont Monsieur X... serait débiteur ; qu'il appartenait donc à la société Carrières des Noes de prouver l'existence de ce contrat de vente sur une chose et sur un prix ; qu'en condamnant Monsieur X... au paiement du prix d'un contrat de vente dont le vendeur n'apportait nullement la preuve de l'existence, la cour d'appel a violé les articles 1582 et 1583 du code civil, ensemble l'article 1315 du même code ;