Legislator Jurisprudence & Législation
14-22236 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeal on Jurisdiction Ruling Lacking Finality

Numéro de cause 14-22236
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the contested decision, rendered by the court of appeal, confirmed a lower court's judgment regarding jurisdiction under procedural rules allowing an exception to the ordinarily competent court, and this decision, which settled a procedural exception without ending the overall litigation, was not immediately appealable to the Court of Cassation in the absence of a specific statutory provision. The underlying dispute involved a liquidator suing a bank, with the initial judgment accepting jurisdiction in a neighboring commercial court based on the perceived need to ensure the impartiality of a local commercial court judge who was a significant shareholder in a company connected to the litigation, a basis the Court of Cassation did not need to review as the appeal itself was procedurally barred.

Regeste Legislator

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article 47 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Art. 607 et 608 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile; Inadmissibility of Appeal on Jurisdiction Ruling Lacking Finality: The underlying dispute involved a liquidator suing a bank, with the initial judgment accepting jurisdiction in a neighboring commercial court based on the perceived need to ensure the impartiality of a local commercial court judge who was a significant shareholder in a company connected to the litigation, a basis the Court of Cassation did not need to review as the appeal itself was procedurally barred.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae examen en cassation base légale différend commercial recevabilité du recours incident contrôle de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 607 et 608 du code de procédure civile

These articles establish the general rule regarding the inadmissibility of immediate appeals against decisions that only rule on a procedural exception, a preliminary objection, or an incidental matter without putting an end to the proceedings, which justifies declaring the appeal inadmissible in the absence of a special text.

Art. 700 du code de procédure civile

This provision was applied to reject the claim for costs by the appealing party and to order the appealing party to pay a sum to the opposing party.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu les articles 47, 91, 606, 607 et 608 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014 ;

Attendu que, selon le deuxième de ces textes, la cour d'appel, lorsqu'elle est saisie à tort d'un contredit, n'en demeure pas moins saisie et l'affaire est alors instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit ; que, selon les derniers, les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er juillet 2014), que M. X..., désigné comme liquidateur dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, ayant fait assigner la Banque populaire occitane (la banque) devant le tribunal de commerce de Foix, juridiction limitrophe du tribunal de commerce de Toulouse, normalement compétent pour connaître du litige, la banque a formé un contredit contre le jugement par lequel le tribunal de commerce de Foix s'était déclaré compétent ; que la cour d'appel a confirmé le jugement ;

Attendu que la banque s'est pourvue en cassation contre cet arrêt ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué, qui a été rendu sur le fondement des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, se borne à confirmer le jugement entrepris ; qu'abstraction faite de l'impropriété des termes de son dispositif, l'arrêt a statué, non par voie de contredit sur une exception d'incompétence, mais par voie d'appel sur une exception de procédure, sans mettre fin à l'instance ;

D'où il suit qu'à défaut de texte spécial, le pourvoi immédiat n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la société Banque populaire occitane aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Banque populaire occitane et la condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire occitane

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le contredit de compétence formé par la BPO à l'encontre du jugement du 3 mars 2014 par lequel le tribunal de commerce de Foix s'était déclaré compétent pour connaître de l'action engagée par le liquidateur de la société Selexium à l'encontre de la banque fournisseur de crédit ;

aux motifs que le juge ne peut écarter une demande formée en vertu de l'article 47 du code de procédure civile dès lors que les conditions en sont remplies, l'accord des parties n'étant pas requis, notamment lorsqu'un magistrat est partie au litige ; qu'un juge consulaire a la qualité de magistrat à compter de son élection ; que si l'application de l'article 47 implique, en principe, que l'intéressé soit à titre personnel demandeur ou défendeur à l'action ou appelé en intervention forcée, ou qu'il intervienne en qualité de représentant légal d'une personne ellemême partie à l'instance, il s'induit de ce que ce texte vise à assurer le respect de l'apparence de la parfaire impartialité du juge en permettant à l'une ou l'autre des parties au procès de saisir une juridiction située hors du ressort où un magistrat ou un auxiliaire de justice exerce ses fonctions, qu'il ne doit pas être interprété restrictivement ; qu'ainsi s'il est constant que M. Emile Y..., juge au tribunal de commerce de Toulouse, n'est pas personnellement partie au litige et n'est pas le représentant légal d'une des parties, il est également constant qu'il est l'actionnaire principal, avec 30 actions sur 31, de la société Pemik, elle-même associée de la SAS Selexium dont la gestion est l'objet du litige ; que les premiers juges ont noté d'autre part que dans le cadre d'un litige distinct devant la cour, la société Multicroissance attribuait à Emile Y... un rôle actif dans la gestion de la SAS Selexium, ce qui constituait une reconnaissance de son implication dans 1e présent litige ; que le contredit est par suite non fondé, le jugement devant être confirmé (arrêt p. 3 et 4) ;

alors que les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile permettent l'élection d'un fort territorial limitrophe quand un magistrat appelé à statuer dans un litige déterminé a la qualité de partie au procès ; que tel n'est pas le cas d'un magistrat consulaire qui serait l'actionnaire principal d'une société associée à une autre société dont la gestion est mise en cause au travers des concours bancaires abusifs qu'elle aurait pu recevoir ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que ce magistrat consulaire n'avait ni la qualité de partie dans la procédure ni celle de représentant légal de la société appelée en cause ; que l'arrêt n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des strictes conditions d'application de l'article 47 du code de procédure civile, ensemble celles de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme.