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15-84439 Généré par l'IA

Brigadier's Appeal of Professional Prohibition Upheld in Corruption Case

Numéro de cause 15-84439
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, a police brigadier under investigation for passive corruption, breach of professional secrecy, and misuse of personal data, appealed the decision to uphold his judicial supervision, which included a general prohibition from exercising his profession as a police officer. The appellate court confirmed the initial order, reasoning that the repeated and repeated violation of basic ethical rules by an experienced public official, specifically for conducting thirty confidential searches in police databases for a private detective in exchange for payment, created a real risk of reoffending, thereby justifying the general professional prohibition as mandated by relevant procedural codes and without violating the presumption of innocence.

Regeste Legislator

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article 593 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, Article 138, alinéa 2, 12°, du code de procédure pénale; Brigadier's Appeal of Professional Prohibition Upheld in Corruption Case: The appellate court confirmed the initial order, reasoning that the repeated and repeated violation of basic ethical rules by an experienced public official, specifically for conducting thirty confidential searches in police databases for a private detective in exchange for payment, created a real risk of reoffending, thereby justifying the general professional prohibition as mandated by relevant procedural codes and without violating the presumption of innocence.

Mots-clés

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agent de police violation du secret professionnel présomption d'innocence trouble de l'ordre public violation des règles de procédure fonctionnaire public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 138, alinéa 2, 12°, du code de procédure pénale

The Court of Appeal's decision to impose the general prohibition on exercising the profession of police officer was justified by the considerations set out in this provision.

Article 593 du code de procédure pénale

This provision was cited in the grounds for appeal, but the dispositive only rejected the appeal, implying that the formal requirements were met, although the article itself is not explicitly the basis for the rejection ruling.

Article 567-1-1 du code de procédure pénale

This provision concerns the composition of the chamber that heard the deliberation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gilles X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAYENNE, en date du 30 juin 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de corruption passive, violation du secret professionnel et détournement de la finalité d'un traitement de données à caractère personnel, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de la présomption d'innocence, des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 138, 12°, du code de procédure pénale ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, mis en examen des chefs de corruption passive, violation du secret professionnel et détournement de la finalité d'un traitement de données à caractère personnel, M. X..., brigadier de police au service départemental du renseignement territorial de la Guyane, a été placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge d'instruction, en date du 2 juin 2015, lui faisant, notamment, interdiction d'exercer la profession de fonctionnaire de police ; qu'ayant interjeté appel de cette décision, il a fait valoir que cette mesure était trop générale, et qu'une interdiction limitée aux missions nécessitant la consultation de fichiers suffirait à prévenir l'éventuelle commission de nouvelles infractions ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt, après avoir rappelé qu'il était reproché au mis en examen d'avoir, entre mars 2013 et mars 2014, procédé, pour le compte d'un détective privé, et moyennant rémunération, à trente recherches d'informations confidentielles dans plusieurs fichiers de police concernant tant des personnes que des véhicules, énonce, notamment, qu'il existe un risque réel de renouvellement d'infractions, et que la transgression répétée, par un fonctionnaire expérimenté, de règles déontologiques élémentaires, ne permet pas de lui accorder la confiance nécessaire à l'accomplissement de sa mission de personne dépositaire de l'autorité publique ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des considérations de droit et de fait qui satisfont aux exigences de l'article 138, alinéa 2, 12°, du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a, sans insuffisance ni contradiction, et sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, justifié sa décision d'imposer au mis en examen l'interdiction générale d'exercer la profession de fonctionnaire de police ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.