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15-84427 Généré par l'IA

Police Brigadier's Appeal Against Professional Suspension Upheld in Corruption Probe

Numéro de cause 15-84427
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A police brigadier, under investigation for passive corruption, violation of professional secrecy, and misuse of personal data, appealed an instruction judge's order placing him under judicial supervision, notably prohibiting him from exercising his police profession, arguing this measure deprived him of his salary and that the charges were unfounded. The appellate court confirmed the initial order, reasoning that given the repeated breach of fundamental ethical rules by an experienced officer who allegedly conducted confidential searches in police files for a private detective, there was a real risk of reoffending, thereby justifying the professional prohibition as necessary under procedural law while respecting the defendant's rights.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 138 al. 2, 12°, du code de procédure pénale, Art. 591 du code de procédure pénale, Art. 593 du code de procédure pénale; Police Brigadier's Appeal Against Professional Suspension Upheld in Corruption Probe: The appellate court confirmed the initial order, reasoning that given the repeated breach of fundamental ethical rules by an experienced officer who allegedly conducted confidential searches in police files for a private detective, there was a real risk of reoffending, thereby justifying the professional prohibition as necessary under procedural law while respecting the defendant's rights.

Mots-clés

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suspension de l'instruction agent de police violation du secret professionnel violation des règles de procédure droit judiciaire instruction judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 138 al. 2, 12°, du code de procédure pénale

This provision justified the decision of the indictment chamber to uphold the interdiction of exercising the profession of police officer.

Art. 591 du code de procédure pénale

Cited in the grounds of appeal, although the outcome was a rejection of the appeal.

Art. 593 du code de procédure pénale

Cited in the grounds of appeal, although the outcome was a rejection of the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Henri X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAYENNE, en date du 7 juillet 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de corruption passive, violation du secret professionnel, détournement de la finalité d'un traitement de données à caractère personnel, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 138 alinéa 2, 12°, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, mis en examen des chefs de corruption passive, violation du secret professionnel et détournement de la finalité d'un traitement de données à caractère personnel, M. X..., brigadier de police au commissariat de Cayenne, a été placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge d'instruction, en date du 2 juin 2015, lui faisant, notamment, interdiction d'exercer la profession de fonctionnaire de police ; qu'ayant interjeté appel de cette décision, il a fait valoir que cette mesure

le privait de son traitement, et que les infractions retenues à sa charge n'étaient pas caractérisées ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt, après avoir rappelé qu'il était reproché au mis en examen d'avoir, entre avril et novembre 2013, procédé, pour le compte d'un détective privé, à des recherches d'informations confidentielles dans plusieurs fichiers de police concernant tant des personnes que des véhicules, énonce, notamment, qu'il existe un risque réel de renouvellement d'infractions, et que la transgression répétée, par un fonctionnaire expérimenté, de règles déontologiques élémentaires, ne permet pas de lui accorder la confiance nécessaire à l'accomplissement de sa mission de personne dépositaire de l'autorité publique ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des considérations de droit et de fait qui satisfont aux exigences de l'article 138, alinéa 2, 12°, du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a, sans insuffisance ni contradiction, et sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, justifié sa décision d'imposer au mis en examen l'interdiction générale d'exercer la profession de fonctionnaire de police ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi,

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.