Cassation Rejects Release from Detention Despite Reclassification Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal seeking release from pre-trial detention for an individual charged with offenses including drug trafficking and organized crime, despite the investigating prosecutor later requesting a reclassification to lesser criminal offenses, arguing that the detention remained subject to rules applicable to the initial criminal charges because the trial judge had not formally modified the qualification. The appellate instruction chamber properly upheld the continued detention, finding that serious and consistent evidence implicated the appellant, and that detention was the sole means to prevent collusion among co-accused, ensure his appearance given his flight history and dual identity, and that the duration thus far was reasonable considering the complexity of the international trafficking case, while setting a one-month estimate for the investigation's conclusion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 144 du code de procédure pénale, Art. 137-3, 144 et suivants et 145-3 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Cassation Rejects Release from Detention Despite Reclassification Request: The appellate instruction chamber properly upheld the continued detention, finding that serious and consistent evidence implicated the appellant, and that detention was the sole means to prevent collusion among co-accused, ensure his appearance given his flight history and dual identity, and that the duration thus far was reasonable considering the complexity of the international trafficking case, while setting a one-month estimate for the investigation's conclusion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited as the legal requirements that the appealed decision satisfied regarding the justification for continued detention.
This is the main order by which the appeal was rejected.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Eran X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 28 mai 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation illicite de stupéfiants en bande organisée, importation en contrebande de marchandises prohibées et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Pers, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, § 3, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 80, 137, 137-1, 137-3, 144, 145-1, 145-2, 145-3, 197, 198 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ;
" aux motifs qu'il résulte des articles 137 et 144 du code de procédure pénale que la détention provisoire peut être ordonnée dans les cas limitativement prévus ; qu'en l'état actuel de la procédure d'instruction et des investigations, il existe à l'encontre de M. X... des indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation comme auteur ou complice aux faits pour lesquels il a été mis en examen et encourt une peine criminelle ; qu'il apparaît ainsi qu'en dépit de ses dénégations, compte tenu des éléments recueillis lors de l'exploitation des surveillances physiques, des interceptions téléphoniques et des sonorisations de véhicule, il existe contre M. X... des indices graves ou concordants laissant présumer son implication dans les faits dont est saisi le juge d'instruction et pour lesquels il a été mis en examen et encourt une peine criminelle ;
" et aux motifs adoptés du premier juge, qu'au soutien de sa demande de mise en liberté immédiate, l'avocat de M. X... fait valoir que celui-ci est détenu provisoirement depuis vingt-huit mois ; que le procureur de la République a sollicité la requalification des faits en infractions correctionnelles dans son réquisitoire définitif tendant au renvoi du mis en examen devant la juridiction correctionnelle ; que la détention provisoire de M. X... ne pouvait donc excéder vingt-quatre mois ; que M. X..., mis en examen, le 7 janvier 2013, des chefs notamment de trafic de stupéfiants et de participation à une association de malfaiteurs a été placé, le même jour, en détention provisoire, sous mandat de dépôt criminel ; que par ordonnance du 2 janvier 2015, sa détention provisoire a été prolongée pour une durée de six mois à compter du 7 janvier 2015 ; que la qualification du mandat de dépôt demeure criminel, nonobstant la requalification des faits sollicitée, pour des raisons d'opportunité, par le procureur de la République dans son réquisitoire définitif ; qu'au demeurant le juge d'instruction n'est pas tenu par cette requalification dans son ordonnance de renvoi ;
" 1°) alors que, s'il apparaît, en cours d'information que les faits dénoncés par le réquisitoire introductif qui ont saisi le juge d'instruction doivent recevoir une qualification différente de celle qui a été retenue lors de l'interrogatoire en première comparution, et que la durée de la détention provisoire s'en trouve modifiée, la détention se trouve soumise, de plein droit, aux règles qui découlent de la nouvelle qualification ; qu'en matière correctionnelle, la détention provisoire d'une personne poursuivie pour trafic de stupéfiants ne peut excéder deux ans, cette durée pouvant être exceptionnellement prolongée pour quatre mois, soit un maximum de vingt-huit mois ; que, dès lors qu'un réquisitoire a demandé la requalification d'une infraction initialement qualifiée crime en délit, la détention provisoire obéit au régime de la détention correctionnelle, quel que soit le régime sous lequel la personne mise en examen a été initialement placée et maintenue en détention ; que, dès lors, M. X..., placé en détention le 7 janvier 2015 qui avait fait l'objet d'un réquisitoire définitif demandant son renvoi devant le tribunal correctionnel, ne pouvait être maintenu en détention au-delà d'une durée de vingt-huit mois expirant le 7 mai 2015 ;
" 2°) alors que dans son mémoire, M. X... demandait sa remise en liberté pour ce motif ; qu'en s'abstenant de viser ce mémoire et d'y répondre, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés " ;
Attendu que l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen, dès lors qu'en l'absence de modification de la qualification des faits à la date à laquelle la chambre de l'instruction a statué, la détention de M. X... demeurait soumise aux règles applicables à une mise en examen pour des faits de nature criminelle ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, § 3, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 137-1, 137-3, 144, 145-1, 145-2, 145-3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ;
" aux motifs qu'il résulte des articles 137 et 144 du code de procédure pénale que la détention provisoire peut être ordonnée dans les cas limitativement prévus ; qu'en l'état actuel de la procédure d'instruction et des investigations, il existe à l'encontre de M. X... des indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation comme auteur ou complice aux faits pour lesquels il a été mis en examen et encourt une peine criminelle ; qu'il apparaît ainsi qu'en dépit de ses dénégations, compte tenu des éléments recueillis lors de l'exploitation des surveillances physiques, des interceptions téléphoniques et des sonorisations de véhicule, il existe contre M.
X... des indices graves ou concordants laissant présumer son implication dans les faits dont est saisi le juge d'instruction et pour lesquels il a été mis en examen et encourt une peine criminelle ; qu'il ressort de tous ces éléments que ces agissements délictueux s'inscrivent dans le cadre d'un trafic international d'envergure entre l'Allemagne, la France et la Suisse et portant sur une marchandise interdite procurant des revenus illicites conséquents ; que même si l'information est arrivée à son terme, il importe d'empêcher toute concertation frauduleuse entre les divers mis en examen et toutes pressions sur les témoins et leurs familles et ce d'autant que M.
X... a lui-même précédemment indiqué que sa concubine en Suisse et sa femme en Macédoine avaient été destinataires d'un message de menaces ; qu'il y a lieu au regard des modalités d'interpellation de M. X... d'éviter tout risque de fuite et de non représentation du mis en examen aux actes à venir dans la procédure, qu'en effet, il était en fuite jusqu'à son interpellation en Italie dans le cadre du mandat d'arrêt européen délivré par le juge d'instruction, qu'il n'a pas de domicile en France, qu'il ne propose aucune adresse en France, que la procédure démontre qu'il est particulièrement mobile en Europe, qu'il est de nationalité macédonienne et qu'il a fait l'objet de procédures pénales en Allemagne et en Suisse où il est recherché également, qu'il y a lieu de souligner que M.
X... est aussi connu sous une autre identité (Y...), que cette double identité peut lui permettre d'échapper aux poursuites le concernant et/ ou de retarder les investigations policières et judiciaires ; qu'au regard des éléments rapportés résultant de la procédure, la détention provisoire constituer, en l'état de la procédure, l'unique moyen, d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ; qu'en l'état de l'information, les obligations d'un contrôle judiciaire, même strict, ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, qui ne permettent pas une surveillance constante et rapprochée de la personne mise en examen et l'absence de tout contact avec d'autres personnes, seraient manifestement insuffisante pour atteindre les objectifs ci-dessus énoncés, qui ne peuvent l'être à l'inverse que par la détention provisoire de l'intéressé ; que l'instruction a été active et s'est déroulée sans interruption, de sorte que, compte tenu de la complexité de l'affaire, de la gravité des faits et du nombre de personnes mises en examen, la détention provisoire subie par M.
X... à ce jour, n'excède pas une durée raisonnable ; que la poursuite de l'information est nécessaire pour parvenir aux formalités de clôture de celle-ci, de sorte que le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut, dès lors, être fixé à un mois ;
" 1°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de mise en liberté de M. X..., qu'en l'état de l'information, les obligations d'un contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, qui ne permettent pas une surveillance constante et rapprochée de la personne mise en examen et l'absence de tout contact avec d'autres personnes, seraient manifestement insuffisantes pour atteindre les objectifs ci-dessus énoncés, en l'occurrence empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices et garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, qui ne peuvent l'être à l'inverse que par la détention provisoire de l'intéressé, sans s'expliquer, par des considérations de fait et de droit, sur le caractère insuffisant des obligation du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
" 2°) alors que toute personne arrêtée et détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ; qu'en affirmant encore que l'instruction avait été active et s'était déroulée sans interruption, de sorte que, compte tenu de la complexité de l'affaire, de la gravité des faits et du nombre de personnes mises en examen, la détention provisoire subie par M. X... à ce jour n'excédait pas une durée raisonnable, la chambre de l'instruction qui n'a pas caractérisé les diligences particulières ou les difficultés insurmontables qui auraient pu expliquer, au regard des exigences conventionnelles ci-dessus rappelées, la durée de la détention de M. X... n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 3°) alors que, lorsque la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en affirmant également que la poursuite de l'information était nécessaire pour parvenir aux formalités de clôture de celle-ci, de sorte que le délai prévisible d'achèvement de la procédure pouvait dès lors être fixé à un mois, sans préciser les circonstances particulières justifiant la poursuite de l'information, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 144 et suivants et 145-3 du code de procédure pénale, s'est expliquée sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence avec surveillance électronique et a souverainement apprécié, d'une part, que la détention provisoire n'excédait pas un délai raisonnable et, d'autre part, la durée prévisible d'achèvement de la procédure ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize octobre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.