Review Court Quashes Sentence for Inadequate Justification of Non-Suspended Prison Term
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe reviewing court partially quashed a lower court's decision that affirmed a two-year firm prison sentence for an individual convicted of misuse of company assets and violating a management ban, holding that the appellate court failed to adequately justify the imposition of a non-suspended prison sentence by not explicitly stating that the severity of the offense and the individual's character necessitated this harsh penalty, and that all other sanctions were manifestly inadequate, as required by the relevant penal code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 132-24 du code pénal, article 132-19-1 du code pénal, Art. 132-24 du code pénal, Art. 591 et 593 du code de procédure pénale; Review Court Quashes Sentence for Inadequate Justification of Non-Suspended Prison Term: The reviewing court partially quashed a lower court's decision that affirmed a two-year firm prison sentence for an individual convicted of misuse of company assets and violating a management ban, holding that the appellate court failed to adequately justify the imposition of a non-suspended prison sentence by not explicitly stating that the severity of the offense and the individual's character necessitated this harsh penalty, and that all other sanctions were manifestly inadequate, as required by the relevant penal code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court cited this article as the basis for partially quashing the conviction concerning the penalty, as the Court of Appeal failed to properly apply its provisions regarding the imposition of an unsuspended prison sentence.
These procedural articles were cited in the statement of the grounds for appeal that led to the partial cassation regarding the penalty.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Ali X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 2 avril 2014, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 19 décembre 2012, n° 11-87.471), l'a condamné, pour abus de biens sociaux et infraction à interdiction de gérer, à deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a condamné M. Ali X... à la peine de deux ans d'emprisonnement ferme ;
"aux motifs que le ministère public sollicite la confirmation de l'arrêt déféré sur les peines prononcées à l'encontre de MM. Huseyin X... et Ali X..., au regard de l'extrême gravité des faits reprochés, entraînant un préjudice conséquent ; que MM. Huseyin X... et Ali X... n'ont pas contesté leur implication dans les faits reprochés, pour solliciter l'indulgence sur la peine, au regard de l'ancienneté des faits commis et de leur réadaptation sociale ; qu'ensuite de la procédure et des débats, la cour reformant sur la peine à l'égarf de M. Ali X..., le condamne à deux ans d'emprisonnement et confirme sur l'amende de 30 000 euros ; qu'ensuite de la procédure et des débats, la cour réformant sur la peine à l'égard de M. Huseyin X..., le condamne à deux ans d'emprisonnement et confirme sur l'amende de 20 000 euros ; que, faute par MM. Huseyin X... et Ali X... de produire tout document au titre de l'aménagement de peine, la cour les renvoie devant le juge de l'application des peines compétent à ce titre ;
"alors que, en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en se bornant à condamner M. X..., « ensuite de la procédure et des débats », à la peine de deux ans d'emprisonnement ferme, sans justifier que la personnalité du prévenu ait rendu cette peine nécessaire et que toute autre sanction eut été inadéquate, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 132-24 du code pénal" ;
Vu l'article 132-24 du code pénal, dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du même code ;
Attendu que, pour condamner M. Ali X... à la peine de deux ans d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas prononcé sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre de M. Ali X..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 2 avril 2014, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant cour d'appel de Dijon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze octobre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.