Aggravated Assault Conviction Upheld Despite Self-Defense Claim Based on Visual Impairment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, convicted of aggravated assault and sentenced to a suspended prison term, argued on appeal that his actions were a necessary and proportionate act of self-defense against an unjustified attack where the victim threw a glass of wine at his face, especially considering his severe visual impairment (80% loss of diurnal visual acuity due to retinitis pigmentosa). The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court's reasoning, which highlighted the severity of the victim's injuries (including a nasal spine fracture and cervical sprain) compared to the lack of any visible injury on the appellant, adequately established that the response was disproportionate to the initial attack, thereby justifying the rejection of the self-defense claim based on the court's sovereign assessment of the facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 122-5 du code pénal, Art. 591 et 593 du code de procédure pénale; Aggravated Assault Conviction Upheld Despite Self-Defense Claim Based on Visual Impairment: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court's reasoning, which highlighted the severity of the victim's injuries (including a nasal spine fracture and cervical sprain) compared to the lack of any visible injury on the appellant, adequately established that the response was disproportionate to the initial attack, thereby justifying the rejection of the self-defense claim based on the court's sovereign assessment of the facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese procedural articles are implicitly cited as the basis for the application of the procedural framework, although the rejection itself is based on the substantive merits reviewed via the cited penal code articles.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Laurent X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 8 octobre 2014, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-5, 132-80 et 222-13 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de faits de violence suivis d'une incapacité n'excédant pas huit jours par un concubin, l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ;
" aux motifs que l'article 122-5 du code pénal prévoit donc que la riposte doit être proportionnée à l'attaque ; que M. X...fait valoir qu'il n'a fait que se défendre à l'attaque de Mme Dominique Y... qui lui avait jeté au visage un verre de rosé, dont le contenu lui aurait brûlé les yeux ; qu'il est en effet atteint d'une rétinite pigmentaire qui lui a fait perdre 80 % de son acuité diurne, et complètement l'acuité nocturne ; qu'il sera rappelé que les blessures infligées à Mme Y... avaient essentiellement pour sièges, la tête (joue gauche, arcade gauche, paupière supérieure gauche, pommette gauche, épine nasale) et le cou ; que le premier médecin a fixé l'incapacité totale de travail à six jours, sous réserve de complications, tandis que le second a prolongé la durée de l'arrêt de travail de deux semaines du fait de la présence d'une entorse cervicale, et d'une fracture de l'épine du nez non diagnostiquées le jour même des faits ; qu'en revanche, il n'a été relevé sur la personne de M. X...aucune égratignure, ecchymose ou contusion ; qu'il apparaît donc bien que la riposte était complètement disproportionnée à l'attaque subie, et c'est à bon droit que M. X...a été retenu dans les liens de la prévention ;
" alors que n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte ; qu'en l'occurrence, la cour d'appel, en l'état du handicap de M. X..., en l'occurrence une rétinite pigmentaire lui ayant fait perde 80 % de son acuité diurne et complètement l'acuité nocturne, aurait dû rechercher si cette quasi-cécité n'avait pas emporté un mouvement réflexe parfaitement proportionné ayant consisté à plaquer Mme Y... qui venait de l'agresser au sol sans faire autre chose que se défendre et sans que la disproportion retenue ne puisse venir d'un résultat qui n'avait pas été voulu par M. X...; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié au regard de l'article 122-5 du code pénal " ;
Attendu que, pour écarter la légitime défense, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize octobre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.