Legislator Jurisprudence & Législation
14/00782 Généré par l'IA

Service of Payment Order and Untimely Opposition

Numéro de cause 14/00782
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a lower court's judgment that had declared its opposition to a payment order inadmissible because it was filed late, following an initial order for payment of over 15,000 euros plus interest for late reporting and penalties, which was served on the appellant's accountant on April 30, 2013. The appellate court reasoned that since the payment order was validly served to a person authorized to receive the act on behalf of the corporate appellant, the opposition filed on September 3, 2013, was indeed tardy under the one-month time limit prescribed by procedural law, leading to the confirmation of the initial decision regarding inadmissibility and the imposition of additional costs on the appellant.

Regeste Legislator

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article 786 du code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 1416 du code de procédure civile, article 654 du code de procédure civile; Service of Payment Order and Untimely Opposition: The appellate court reasoned that since the payment order was validly served to a person authorized to receive the act on behalf of the corporate appellant, the opposition filed on September 3, 2013, was indeed tardy under the one-month time limit prescribed by procedural law, leading to the confirmation of the initial decision regarding inadmissibility and the imposition of additional costs on the appellant.

Mots-clés

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ordre de paiement frais de la procédure opposition tardive avance de frais impayée condamnation à payer une somme retard injustifié

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

The court ordered the appellant to pay a procedural indemnity to the respondent based on this article.

article 1416 du code de procédure civile

The court found the opposition inadmissible because it was filed late, after the one-month deadline stipulated by this article.

article 450 du code de procédure civile

Cited in the preamble as the procedural basis for the public delivery of the decision.

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Texte complet

Ch. civile A

ARRET No

du 07 OCTOBRE 2015

R.G : 14/00782 C

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 22 Août 2014, enregistrée sous le no 2013003455

SNC VENDASI

C/

Organisme CAISSE BTP RETRAITE

Organisme CAISSE BTP-PREVOYANCE

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

SEPT OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE

APPELANTE :

SNC VENDASI

poursuite et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Immeuble Vendasi - Route du Village de Furiani

20600 FURIANI

ayant pour avocat Me Jean André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Florence BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEES :

Organisme CAISSE B.T.P - RETRAITE

pris en la personne de ses représentants légaux

7 Rue du Regard

75294 PARIS CEDEX 06

ayant pour avocat Me Jean Pierre SEFFAR, avocat au barreau de BASTIA

Organisme CAISSE B.T.P- PREVOYANCE

Pris en la personne de ses représentants légaux

7 Rue du Regard

75294 PARIS CEDEX 06

ayant pour avocat Me Jean Pierre SEFFAR, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 juin 2015, devant Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre

Mme Françoise LUCIANI, Conseiller

Mme Laetitia PASCAL, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 octobre 2015.

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par ordonnance rendue le 5 avril 2013 par le président du tribunal de commerce de Bastia, il a été fait droit à la requête en injonction de payer, présentée le 23 mars 2013 par la BTP Retraite BTP Prévoyance, et il a été enjoint à la SNC Vendasi de lui payer la somme de 15 427,05 euros, correspondant à des «majorations à 0,90 % par mois arrêtées à la date de paiement», à hauteur de 427,05 euros, et à «des pénalités pour fourniture tardive de la DNAS pour l'année 2011», à hauteur de 15 000 euros.

Cette ordonnance a été signifiée le 30 avril 2013 au siège de la société, en la personne du comptable, M. Paul Denis Y....

Le 4 septembre 2013 la SNC Vendasi a formé opposition à l'injonction, faisant principalement valoir que les serveurs de PRO BTP étaient indisponibles.

Par jugement du 22 août 2014, le tribunal de commerce a constaté la forclusion de l'opposition.

La SNC Vendasi a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 26 septembre 2014.

Dans ses dernières écritures du 22 décembre 2014 aux fins d'infirmation du jugement, elle demande à la cour d'accueillir la recevabilité de son opposition, de déclarer le directeur des organismes de retraite prévoyance irrecevable à agir, en raison de son défaut de qualité à agir, de juger la créance de la caisse infondée, et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses écritures du 12 février 2015, BTP Prévoyance et BTP Retraite concluent à la confirmation du jugement, subsidiairement à la recevabilité et au bien fondé de leur demande, et à la condamnation de la SNC Vendasi à leur payer la somme de 17 803,18 euros avec intérêts légaux à compter du 10 avril 2013, outre une indemnité de procédure de 3 000 euros.

L'instruction a été clôturée par une ordonnance en date du 20 mai 2015 qui a fixé l'audience de plaidoiries au 26 juin 2015. A cette date, les parties ont été avisées que le de la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2015.

SUR CE

Aux termes des dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou en partie les biens du débiteur.

La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet, en application des dispositions de l'article 654 du code de procédure civile.

En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer en date du 5 avril 2013 à l'encontre de la SNC Vendasi lui a été signifiée le 30 avril 2013 à sa personne, et, s'agissant d'une personne morale à M. Y... Paul Denis «ayant déclaré être une personne habilitée à recevoir l'acte», et, à ce titre, «déjà connu de l'étude».

L'acte d'huissier faisant preuve jusqu'à inscription de faux, les mentions ainsi indiquées et justifiant de la remise de l'acte à personne ne peuvent être valablement contestées en l'absence de mise en ¿uvre de la procédure susvisée. La société appelante ne justifie pas de l'irrégularité de la signification alléguée.

La discussion instaurée par l'appelante, sur la qualité à agir du directeur des caisses défenderesses, est indifférente à la régularité formelle de l'acte de signification, dont la nullité ne saurait être encourue pour ce motif.

Il convient dès lors de constater que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer litigieuse à la personne de la société appelante en date du 30 avril 2013 rend tardive l'opposition effectuée le 3 septembre 2013, après l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification prévu à l'article 1416 du code de procédure civile.

Le jugement constatant l'irrecevabilité de cette opposition, compte tenu de son caractère tardif, sera, par conséquent, confirmé en toutes ses dispositions.

L'équité commande de condamner la SNC Vendasi à payer à la BTP Retraite BTP Prévoyance une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SNC Vendasi qui succombe supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

CONFIRME le jugement entrepris,

Y ajoutant,

CONDAMNE la SNC Vendasi à payer à la BTP Retraite BTP Prévoyance une indemnité de cinq cents euros (500 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SNC Vendasi aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT