Legislator Jurisprudence & Législation
14/00057 Généré par l'IA

Wife v. Husband Divorce on Grounds of Fault

Numéro de cause 14/00057
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court heard an appeal from a wife who sought divorce on the grounds of her husband's fault, following a lower court judgment that dismissed all her claims. The appellate court determined that the wife's claims of repeated violence by the husband were established through police reports, existing records, and a medical certificate, and since the husband did not contest these facts, the court granted the divorce solely on the husband's fault pursuant to Article 242 of the Civil Code, thereby overturning the initial judgment, while largely maintaining the prior arrangements regarding joint parental authority, child residency with the mother, and child support obligations set forth in the preliminary non-conciliation order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 451 du code de procédure civile, article 242 du code civil, articles 242 et suivants du code civil, Dit que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens; Wife v. Husband Divorce on Grounds of Fault: The appellate court determined that the wife's claims of repeated violence by the husband were established through police reports, existing records, and a medical certificate, and since the husband did not contest these facts, the court granted the divorce solely on the husband's fault pursuant to Article 242 of the Civil Code, thereby overturning the initial judgment, while largely maintaining the prior arrangements regarding joint parental authority, child residency with the mother, and child support obligations set forth in the preliminary non-conciliation order.

Mots-clés

Généré par l'IA
cause de divorce entretien de l'enfant jugement civil autorité parentale conjoint innocent droit matrimonial

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles 242 et suivants du code civil

Basis for pronouncing the divorce between the spouses based on the faults of the husband.

Fixe à 4 le nombre d'unités de valeur revenant à Maître LE THERY, intervenant au titre de l'aide judiciaire

Provision cited in the final order regarding the fees for the lawyer appointed under legal aid.

Dit que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens

Provision cited in the final order regarding the allocation of costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 16 Avril 2015

Chambre Civile

Numéro R. G. : 14/ 00057

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Janvier 2014 par le Juge aux affaires familiales de NOUMEA (RG no : 13/ 184)

Saisine de la cour : 04 Février 2014

APPELANT

Mme Edwige Siulolovao Joséphine X...

née le 22 Décembre 1987 à NOUMEA (98800)

demeurant ...-98800 NOUMEA

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 643 du 18/ 07/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)

Représentée par Me Véronique LE THERY, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

M. Drevite Charles Z...

né le 26 Mai 1978 à MARE (98828)

demeurant ...98835 DUMBEA-SUR-MER

Représenté par la SELARL TEHIO-BEAUMEL, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Mars 2015, en chambre du conseil, devant la cour composée de :

M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,

M. Christian MESIERE, Conseiller,

M. François DIOR, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Pierre GAUSSEN.

Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Le mariage de Edwige, Siulolovao, Joséphine X...épouse Z...et Drevite, Charles Z...a été célébré le 16 septembre 2009 par devant l'officier d'état-civil de la commune de Tadine, Ile de Maré (Nouvelle-Calédonie) sans contrat de mariage préalable.

Plusieurs enfants sont issus de cette union :

- Omaël, Likalio, Yéyé, Katris né le 1er mars 2008 à Nouméa,

- Stéphane, Saylas, Kelepi-Vuna, Daniel né le 21 novembre 2010 à Nouméa.

Sur la requête de Edwige X...épouse Z..., et par ordonnance de non-conciliation rendue le 28 mars 2013, le Juge aux Affaires Familiales a :

- autorisé les époux à résider séparément,

- attribué à Edwige X...épouse Z...la jouissance du domicile conjugal s'agissant d'une location à charge pour lui de s'acquitter du paiement des loyers,

- fixé la résidence habituelle des enfants communs chez la mère dans le cadre d'un exercice conjoint de plein droit de l'autorité parentale,

- accordé au père un droit de visite et d'hébergement classique,

- fixé à 30. 000 francs CFP par mois la contribution de Drevite Z...à l'entretien et l'éducation des enfants communs, soit 15. 000 F CFP par mois et par enfant.

Par requête enregistrée le 25 avril 2013 et signifiée le 30 avril 2013, Edwige X...épouse Z...a réitéré sa demande en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.

Drevite Z...a constitué avocat en la personne de la SELARL TEHIO-BEAUMEL, mais il n'a pas été déposé de conclusions.

Par jugement rendu le 20 janvier 2014, le tribunal de première instance a :

- constaté que les enfants n'ont pas le discernement pour être entendus ;

- débouté Edwige X...épouse Z...de toutes ses demandes ;

PROCÉDURE D'APPEL

Par requête en date du 4 février 2014, Mme Edwige X...a interjeté appel de cette décision.

Par mémoire ampliatif déposé le 22 juillet 2014, Mme Edwige X...demande à la Cour de :

- la recevoir en sa demande de divorce,

- prononcer le divorce des époux X.../ Z...aux torts exclusifs de l'époux,

- dire que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée conjointement par les deux parents,

- fixer la résidence des enfants communs au domicile de la mère,

- accorder au père un droit de visite et d'hébergement libre, et en cas de difficulté :

- durant l'année scolaire : toutes les fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,

- pendant les vacances scolaires, les années paires, durant la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires, les années impaires, durant la première moitié des même vacances,

- fixer à 15. 000 francs CFP par mois et par enfant la contribution de Drevite Z...à l'entretien et l'éducation des enfants communs, soit 30. 000 F CFP par mois.

A l'appui de son recours, Mme X...fait valoir que son mari s'est comporté de manière violente à son égard à plusieurs reprises.

Pour sa part, le conseil de M. Z...n'a pas déposé de conclusions devant la cour d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en divorce :

Attendu qu'aux termes de l'article 242 du code civil : " Le divorce peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rend intolérable le maintien de la vie commune " ;

Qu'en l'espèce, les violences de M. Drevite Z...à l'égard de son épouse, Edwige X..., sont établies les plaintes auprés de la police nationale, les nombreuses mains courantes, outre un certificat médical du docteur B...en date du 3 décembre 2012 ;

Que M. Z...n'a pas contesté les faits invoqués à son encontre ;

Que, dans ces conditions, il convient de prononcer le divorce des époux Z.../ X...aux torts exclusifs de l'époux ;

Sur les conséquences du divorce :

1) sur le plan patrimonial :

Attendu que les époux n'ayant constitué aucun bien durant le mariage, il n'y a donc pas lieu à liquidation de régime matrimonial ;

2) en ce qui concerne les enfants :

Attendu que les dispositions de l'ordonnance de non conciliation apparaissent conformes à l'intérêts des enfants et ont été acceptés par chacun des époux ;

Qu'il convient, dés lors de reprendre ces dispositions, dans le cadre de cette décision ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire déposé au greffe, après débats en chambre du conseil ;

Déclare l'appel recevable,

Vu l'ordonnance de non-conciliation du 28 mars 2013 du juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement du 20 janvier 2014 ;

Statuant à nouveau :

Prononce le divorce de M. Drevite, Charles Z...et de Mme Edwige X...aux torts exclusifs de l'époux sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil,

Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de naissance de chacun des époux,

- Monsieur Drevite Charles Z..., né le 26 mai 1978 à MARE (Nouvelle-Calédonie)

- Madame Edwige Siulolovao Joséphine X..., née le 22 décembre 1987 à NOUMEA (Nouvelle-Calédonie),

et en marge de l'acte de mariage dressé le 16 septembre 2009 à TADINE, MARE (Nouvelle-Calédonie),

Dit que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée conjointement par les deux parents,

Fixe la résidence des enfants communs au domicile de la mère,

Accorde au père un droit de visite et d'hébergement libre, et en cas de difficulté :

- durant l'année scolaire : toutes les fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,

- pendant les vacances scolaires, les années paires, durant la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires, les années impaires, durant la première moitié des même vacances,

Fixe à 15. 000 francs CFP par mois et par enfant la contribution de Drevite Z...à l'entretien et l'éducation des enfants communs, soit 30. 000 F CFP par mois.

Dit que la contribution alimentaire est payable d'avance et le 1er jour de chaque mois,

Dit que, sous réserve de la possibilité de révision en fonction des circonstances, la contribution alimentaire devra être réévaluée par le débiteur chaque année en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac),

Fixe à 4 le nombre d'unités de valeur revenant à Maître LE THERY, intervenant au titre de l'aide judiciaire,

Dit que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens.

Le greffier, Le président,