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15/00024 Généré par l'IA

Correction of Material Error in Appellate Decision Regarding Legal Aid Certificate

Numéro de cause 15/00024
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An appellant sought the rectification of a prior appellate decision, asserting that it erroneously cited the wrong number and date for the total legal aid certificate granted to him, listing an incorrect decision from July 18, 2014, instead of the correct one from August 4, 2014. The court, applying the article of the Code of Civil Procedure allowing for the correction of material errors in judgments, found that a material error concerning the mention of the legal aid decision did exist in the record, and consequently granted the request to rectify the first page of the October 30, 2014, ruling to reflect the correct legal aid certificate number and date.

Regeste Legislator

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article 462 du Code de Procédure Civile, article 462 du Code de Procédure Civile de Nouvelle Calédonie; Correction of Material Error in Appellate Decision Regarding Legal Aid Certificate: The court, applying the article of the Code of Civil Procedure allowing for the correction of material errors in judgments, found that a material error concerning the mention of the legal aid decision did exist in the record, and consequently granted the request to rectify the first page of the October 30, 2014, ruling to reflect the correct legal aid certificate number and date.

Mots-clés

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rectification d'erreur matérielle rectification de la décision assistance judiciaire gratuite article du CPC indemnisation de l'erreur judiciaire renvoi préjudiciel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 462 du Code de Procédure Civile de Nouvelle Calédonie

This article was the basis for granting the request to correct a material error in the previous decision.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 13 avril 2015

Chambre Civile

Numéro R. G. : 15/ 00024

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 30 Octobre 2014 par le Cour d'Appel de NOUMEA (RG no : 14/ 90)

Saisine de la cour : 23 Janvier 2015

APPELANT

M. Gaston X...

né le 21 Avril 1959 à TANA (VANUATU)

demeurant ...-98809 MONT DORE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 295 du 04/ 08/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)

Représenté par Me Vanessa ZAOUCHE, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

M. Christian Y...

né le 07 Novembre 1961 à STRASBOURG (67000)

demeurant ...-BP. 2281-98874 PONT-DES-FRANÇAIS (MONT-DORE)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 546 du 06/ 06/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)

Représenté par Me Denis MILLIARD, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Avril 2015, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,

M. Régis LAFARGUE, Conseiller,

M. François DIOR, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Pierre GAUSSEN.

Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement,

- signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier présent à la lecture de l'arrêt.

EXPOSE

Par requête en date du 23 janvier 2015, M. Gaston X...a demandé que l'arrêt du 30 octobre 2014 soit rectifié.

Il expose que l'arrêt précité a mentionné que M. X..." bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2014/ 639 du 18 juillet 2014, accordée par le Bureau d'Aide Juridictionnelle de Nouméa ", alors que la décision du Bureau d'Aide Juridictionnelle ayant accordé l'aide judiciaire totale à M. X...est la décision no 2014/ 000295 du 4 août 2014.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'en application de l'article 462 du Code de Procédure Civile de Nouvelle Calédonie, les erreurs matérielles affectant un jugement peuvent être toujours réparées par la juridiction qui l'a rendu ;

Qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier qu'il existe une erreur matérielle en ce qui concerne la mention au sujet de la décision d'Aide Judiciaire ;

Que, dans ces conditions, il convient de faire droit à la requête en rectification d'erreur matérielle ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;

Constate que la décision du Bureau d'Aide Juridictionnelle ayant accordé l'aide judiciaire totale à M. X...est la décision no 2014/ 000295 du 4 août 2014 ;

Ordonne que la première page de l'arrêt du 30 octobre 2014 sera rectifiée comme suit :

Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2014/ 000295 du 4 août 2014, accordée par le Bureau d'Aide Juridictionnelle de Nouméa au lieu et place de la mention " bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2014/ 639 du 18 juillet 2014, accordée par le Bureau d'Aide Juridictionnelle de Nouméa " ;

Dit que les autres paragraphes resteront inchangés.

Dit que la présente rectification sera mentionnée au pied de la minute de l'arrêt rendu le 30 octobre 2014 ;

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier, Le président,