Legislator Jurisprudence & Législation
14/00488 Généré par l'IA

Father's Appeal of Minor Placement Following Mistreatment Finding

Numéro de cause 14/00488
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant father appealed a decision ordering the provisional placement of his two minor daughters with social services following the termination of prior educational assistance measures, based on a new report indicating alarming mistreatment of one child by the stepmother, which the father acknowledged being unable to prevent due to his absence during the week for work and his inability to oppose his partner. The Court of Appeal confirmed the placement order, reasoning that the initial judge correctly determined an urgent need to remove the minors from their family environment because the daughter's safety was endangered by violence from the stepmother, and the father failed in his duty to protect them.

Regeste Legislator

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article 451 du code de procédure civile, article 375 du Code civil, article 375-2 du Code civil, article 375-3 du Code civil, Article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie; Father's Appeal of Minor Placement Following Mistreatment Finding: The Court of Appeal confirmed the placement order, reasoning that the initial judge correctly determined an urgent need to remove the minors from their family environment because the daughter's safety was endangered by violence from the stepmother, and the father failed in his duty to protect them.

Mots-clés

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enfant mineur conflit parental procédure de protection de l'enfant modification de l'autorité parentale suppression de l'aide sociale rigueur pour motifs familiaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 375-3 du Code civil

Although cited in the reasoning section to justify the judge's power to order placement, this article is implicitly the basis for the confirmation of the placement order which is the core decision, even if the operative text only confirms the lower court's order without explicitly citing the statute again.

Article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie

Cited in the header to specify the conditions under which the ruling was made available to the parties (procedural aspect of notification/pronouncement).

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Texte complet

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 09 Avril 2015

Chambre Civile

Numéro R. G. : 14/ 00488

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Décembre 2014 par le Juge des enfants de NOUMEA (RG no : C14/ 0494)

Saisine de la cour : 09 Décembre 2014

APPELANT

M. Thierry Jean-François X... (Père des mineures D...et E...Y...)

né le 16 Mai 1961 à TOURS (37000)

demeurant...

Comparant

AUTRES INTERVENANTS

Mme Stéphanie Ravaetua Y... (Mère des mineures D...et E...Y...)

née le 14 Mai 1976 à ANAA-Archipel des TUAMOTU-POLYNESIE FRANCAISE)

demeurant...

Non comparante

Mme Vaïté Z... (belle-mère)

demeurant...

Non comparante

LE MINISTERE PUBLIC représenté par M. Jean-Louis PAGNON, Substitut Général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Mars 2015, en chambre du conseil, devant la cour composée de :

M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,

M. Christian MESIERE, Conseiller,

M. François BILLON, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Christian MESIERE.

Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE

Les mineures D...Y..., née le 09 mai 2001 à PAPEETE (Polynésie française) et E...Y..., née le 22 avril 2002 à PAPEETE (Polynésie française) sont les enfants de M. Thierry X... et de Mme Stéphanie Ravaetua Y....

Au cours de l'année 2003, M. Thierry X... a obtenu la garde des deux filles.

La mère, Mme Stéphanie Ravaetua Y..., demeure ....

Depuis l'année 2005, M. Thierry X... vit avec une nouvelle compagne, Mme Vaïté Z....

En 2007, il est venu s'installer en Nouvelle Calédonie avec sa compagne et ses deux filles, D...et E....

Par un jugement rendu le 10 juin 2011, le juge des enfants du TPI de NOUMEA a :

* ordonné une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard des mineures D...et E...Y... pour une durée d'un an,

* confié la mise en oeuvre de cette mesure à l'Association pour la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse, dite APEJ.

Cette décision a été prise en raison des mauvais traitements subis par la mineure D...de la part de sa " belle mère ", Mme Vaïté Z..., compagne de M. Thierry X....

Ces faits ont été révélés par un rapport d'expertise psychologique déposé le 12 avril 2011.

Cette expertise a fait apparaître les éléments suivants :

* les méthodes éducatives du couple sont en décalage avec l'âge des deux filles qui sont contraintes d'effectuer des tâches ménagères,

* la " belle mère ", Mme Vaïté Z..., privilégie E...et attise les rivalités entre les deux soeurs,

* le père, M. Thierry X..., reconnaît sa faiblesse, ne parvenant pas à protéger efficacement ses filles car n'étant pas en mesure de s'opposer à sa compagne.

Le 14 octobre 2012, Mme Vaïté Z... a donné naissance à une fille, Kahaïa X....

Par un jugement rendu le 22 novembre 2012 le juge des enfants a renouvelé la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard des mineures D...et E...Y... pour une durée d'un an.

Par un jugement rendu le 02 décembre 2013 le juge des enfants a renouvelé la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard des mineures D...et E...Y... pour une durée d'un an.

Par un jugement rendu le 14 novembre 2014, le juge des enfants a :

* ordonné la mainlevée de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert,

* dit qu'il n'y a plus lieu à intervenir en matière d'assistance éducative à l'égard des mineures D...et E...Y....

Cette décision fait suite au constat effectué par l'association APEJ dans son rapport du 23 octobre 2014, selon lequel l'instabilité du couple a disparu et une bonne entente règne désormais entre les deux adolescentes qui n'ont plus de problèmes de comportement, de santé ni de scolarité.

Par une ordonnance rendue le 04 décembre 2014, le juge des enfants a ordonné lé placement provisoire des mineures D...et E...Y... auprès des services de la DPASS SUD pour une durée de six mois et accordé au père, M. Thierry X..., un droit de visite et d'hébergement organisé selon un calendrier établi par le service de l'Aide Sociale à l'Enfance.

Cette décision a été rendue à la suite d'une requête présentée le 03 décembre 2014 par le Ministère public, au vu d'un rapport d'évaluation établi par une assistante sociale de la Commune de PAITA qui fait état d'une situation alarmante en totale contradiction avec le dernier rapport de l'APEJ.

PROCEDURE D'APPEL

Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 09 décembre 2014, M. Thierry X... a déclaré relever appel de cette décision.

Dans son courrier, il fait valoir qu'il a pris la décision de scolariser ses deux filles en Province Nord, à VOH, où il travaille et réside durant la semaine.

M. Thierry X... précise que certains membres de la famille résident sur place, à savoir M. A... Hauarii et sa compagne, Marie-Christine, cousine proche de sa compagne Mme Vaïté Z....

Il ajoute que Kahaia est régulièrement avec lui sur VOH durant la semaine, ce qui ne pose pas de problèmes pour l'organisation de son emploi du temps ni pour son bien être car ses soeurs lui manquent.

Pour finir, M. Thierry X... évoque la possibilité de mettre en place rapidement une délégation d'autorité parentale temporaire avec leur grande demie soeur.

Il verse au dossier des documents au nom de Mme Léa B..., née le 14 décembre 1993 à NARBONNE, et demeurant à CANET EN ROUSSILLON (66140).

L'ordonnance de fixation de la date d'audience a été rendue le 13 janvier 2015.

Par conclusions datées du 15 janvier 2015, le représentant du Ministère Public sollicite la confirmation de la décision entreprise.

Lors de l'audience du 30 mars 2015, M. Thierry X... a déclaré se désister de son premier appel, formé le 28 novembre 2014, à l'encontre du jugement rendu le 14 novembre 2014 ayant ordonné la mainlevée de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert.

En revanche, M. Thierry X... a déclaré maintenir son second appel, formé le 09 décembre 2014, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 04 décembre 2014 ayant ordonné le placement provisoire des mineures D...et E...Y... auprès des services de la DPASS SUD.

MOTIFS DE LA DECISION

1) Sur les mesures d'assistance éducative prises en faveur des mineures D...et E...Y... :

Attendu qu'aux termes de l'article 375 du Code civil, lorsque la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par la justice ;

Que ces mesures peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale ;

Qu'en l'espèce, les investigations menées par le juge des enfants ont permis de confirmer l'existence et l'importance des difficultés familiales ;

Attendu qu'aux termes de l'article 375-2 du Code civil, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel chaque fois que cela est possible ;

Que toutefois, la Loi, sous couvert des dispositions prévues par l'article 375-3 du Code civil, permet au juge des enfants de retirer le mineur de son milieu actuel et de le confier : à l'autre parent, à un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance, ou encore à un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé ;

Attendu qu'en l'espèce, le 14 novembre 2014, le juge des enfants a ordonné la mainlevée de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert mise en oeuvre au mois de juin 2011 à l'égard des mineures D...et E...Y... ;

Que vingt jours plus tard, soit le 04 décembre 2014, le juge des enfants a ordonné le placement provisoire de ces deux mineures auprès des services de la DPASS SUD pour une durée de six mois et accordé un droit de visite et d'hébergement au père ;

Que cette décision de placement, qui est exécutoire par provision, a été rendue dans l'urgence ;

Qu'elle se fonde sur le contenu du rapport établi par Mme Géraldine C..., assistante sociale de la DPASS SUD, secteur PAITA 1, qui révèle des actes de maltraitance subis par la mineure D...Y... au sein de sa famille ;

Qu'il s'agit de violences dénoncées par D...auprès de l'infirmier du collège " Louise MICHEL ", lequel a contacté les services sociaux ;

Que l'infirmier du collège comme le médecin du CMS ont constaté que la jeune fille présentait des traces de coups ;

Que ces violences ont été commises par sa belle mère, Mme Z... ;

Attendu qu'il résulte de ces éléments, que la mineure D...Y... se trouve en situation de danger dans son environnement familial, étant maltraitée par sa belle mère et non protégée par son père ;

Qu'en effet, il résulte des pièces du dossier que M. Thierry X... n'est pas présent au domicile familial durant la semaine, pris par son activité professionnelle qui s'exerce sur le chantier du lotissement " Green Valley " à VOH, en Province Nord ;

Qu'en outre, il apparaît que l'intéressé n'est pas en mesure de protéger efficacement ses filles, lui-même reconnaissant qu'il est incapable de s'opposer à sa compagne et de dénoncer les faits aux autorités compétentes (Gendarmerie, services sociaux...) ;

Attendu qu'au vu de ces éléments, c'est à juste titre que le juge des enfants, confronté à la gravité des maltraitances subies par les mineures D...et E...Y..., et à l'urgence de la situation, a ordonné leur placement provisoire auprès des services sociaux de la Province Sud ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe après débats en chambre du conseil ;

Déclare l'appel recevable en la forme ;

Confirme l'ordonnance rendue le 04 décembre 2014 par le juge des enfants du Tribunal de Première Instance de NOUMEA ayant ordonné le placement provisoire des mineures D...et E...Y... auprès des services de la DPASS SUD pour une durée de six mois et accordé au père, M. Thierry X..., un droit de visite et d'hébergement organisé selon un calendrier établi par le service de l'Aide Sociale à l'Enfance ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Renvoie le dossier au Juge des Enfants du Tribunal de Première Instance de NOUMEA.

Le greffier, Le président,