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14/00487 Généré par l'IA

Father Withdraws Appeal Against Termination of Educational Assistance Measure

Numéro de cause 14/00487
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The father appealed a judgment that terminated a one-year open-environment educational assistance measure for his two minor daughters, which had been continually renewed since 2011 due to past mistreatment by the father's partner and the father's inability to protect them. During the appellate hearing, the father formally withdrew (desistement) his appeal against the termination judgment, while maintaining a separate appeal against a subsequent order placing the minors provisionally elsewhere. Consequently, the Court acknowledged the father's withdrawal regarding the termination of the open-environment assistance measure, ordered the costs borne by the Public Treasury, and returned the case file to the Children's Judge.

Regeste Legislator

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Laisse les dépens à la charge du Trésor Public; Father Withdraws Appeal Against Termination of Educational Assistance Measure: During the appellate hearing, the father formally withdrew (desistement) his appeal against the termination judgment, while maintaining a separate appeal against a subsequent order placing the minors provisionally elsewhere. Consequently, the Court acknowledged the father's withdrawal regarding the termination of the open-environment assistance measure, ordered the costs borne by the Public Treasury, and returned the case file to the Children's Judge.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de l'assistance judiciaire mesure d'éducation enfants mineurs conflit parental audience publique aide financière

Dispositions légales citées

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Laisse les dépens à la charge du Trésor Public
This provision addresses the costs of the proceedings by assigning them to the Public Treasury.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Laisse les dépens à la charge du Trésor Public

This provision addresses the costs of the proceedings by assigning them to the Public Treasury.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 30 mars 2015

Chambre Civile

Numéro R. G. : 14/ 00487

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Novembre 2014 par le Juge des enfants de NOUMEA (RG no : C10/ 0341)

Saisine de la cour : 05 Décembre 2014

APPELANT

M. Thierry X...(père des mineures Z...Y...et Z... A...)

né le 16 Mai 1961 à TOURS (37000)

demeurant ...-BP. 1852-98890- PAITA

Comparant

AUTRES INTERVENANTS

Mme Stéphanie Ravaetua Z... (mère des mineures Y...et A...Z...)

née le 14 Mai 1976 à ANAA-Archipel des TUAMOTU (POLYNESIE FRANCAISE)

demeurant ...-98714- PAPEETE TAHITI (POLYNESIE FRANCAISE)

Non comparante

Mme Vaïté B...(belle-mère)

demeurant ...-98890- PAITA

Non comparante

LE MINISTERE PUBLIC représenté par M. Jean-Louis PAGNON, Substitut Général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Mars 2015, en chambre du conseil, devant la cour composée de :

M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,

M. Christian MESIERE, Conseiller,

M. François BILLON, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. MESIERE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement,

- signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE

Les mineures Y...Z..., née le 09 mai 2001 à PAPEETE (Polynésie française) et A...Z..., née le 22 avril 2002 à PAPEETE (Polynésie française) sont les enfants de M. Thierry X...et de Mme Stéphanie Ravaetua Z....

Au cours de l'année 2003, M. Thierry X...a obtenu la garde des deux filles.

Depuis l'année 2005, M. Thierry X...vit avec une nouvelle compagne, Mme Vaïté B....

En 2007, il est venu s'installer en Nouvelle Calédonie avec sa compagne et ses deux filles Y...et A....

La mère, Mme Stéphanie Ravaetua Z..., demeure dans la Commune de PUNAAUIA à TAHITI.

Par un jugement rendu le 10 juin 2011, le juge des enfants du TPI de NOUMEA a :

* ordonné une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard des mineures Y...et A...Z... pour une durée d'un an,

* confié la mise en oeuvre de cette mesure à l'Association pour la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse, dite APEJ.

Cette décision a été prise en raison des mauvais traitements subis par la mineure Y...de la part de sa " belle mère ", Mme Vaïté B..., compagne de M. Thierry X....

Ces faits ont été révélés par un rapport d'expertise psychologique déposé le 12 avril 2011.

Cette expertise a fait apparaître les éléments suivants :

* les méthodes éducatives du couple sont en décalage avec l'âge des deux filles qui sont contraintes d'effectuer des tâches ménagères,

* la " belle mère ", Mme Vaïté B..., privilégie A...et attise les rivalités entre les deux soeurs,

* le père, M. Thierry X..., reconnaît sa faiblesse, ne parvenant pas à protéger efficacement ses filles car n'étant pas en mesure de s'opposer à sa compagne.

Par un jugement rendu le 22 novembre 2012 le juge des enfants a renouvelé la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard des mineures Y...et A...Z... pour une durée d'un an.

Par un jugement rendu le 02 décembre 2013 le juge des enfants a renouvelé la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard des mineures Y...et A...Z... pour une durée d'un an.

Par un jugement rendu le 14 novembre 2014, le juge des enfants a :

* ordonné la mainlevée de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert,

* dit qu'il n'y a plus lieu à intervenir en matière d'assistance éducative à l'égard des mineures Y...et A...Z....

Cette décision fait suite au constat effectué par l'association APEJ dans son rapport du 23 octobre 2014, selon lequel l'instabilité du couple a disparu et une bonne entente règne désormais entre les deux adolescentes qui n'ont plus de problèmes de comportement, de santé ni de scolarité.

PROCEDURE D'APPEL

Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 05 décembre 2014, M. Thierry X...a déclaré relever appel de cette décision.

Dans son courrier, il fait valoir que le rapport établi par l'éducatrice, Mme C..., a conclu au maintien de la mesure pour sa fille Y...mais que le juge en a ordonné la mainlevée.

M. Thierry X...rappelle que la situation demeurait fragile et qu'elle n'a fait qu'empirer depuis la mainlevée.

Il indique qu'il a absolument besoin d'un soutien de protection éducative pour sa fille Y...et ce, de manière urgente.

L'ordonnance de fixation de la date d'audience a été rendue le 13 janvier 2015.

Par conclusions datées du 15 janvier 2015, le représentant du Ministère Public fait valoir que l'appel est devenu sans objet suite à la décision rendue le 04 décembre 2014.

Il s'agit d'une ordonnance rendue le 04 décembre 2014 par le juge des enfants qui a ordonné lé placement provisoire des mineures Y...et A...Z... auprès des services de la DPASS SUD pour une durée de six mois et accordé au père, M. Thierry X..., un droit de visite et d'hébergement organisé selon un calendrier établi par le service de l'Aide Sociale à l'Enfance.

Cette décision a été rendue à la suite d'une requête présentée le 03 décembre 2014 visant un rapport d'évaluation établi par une assistante sociale de la Commune de PAITA qui fait état d'une situation alarmante en totale contradiction avec le dernier rapport de l'APEJ.

Lors de l'audience du 30 mars 2015, M. Thierry X...a déclaré se désister de son premier appel, formé le 28 novembre 2014, à l'encontre du jugement rendu le 14 novembre 2014 ayant ordonné la mainlevée de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert.

En revanche, M. Thierry X...a déclaré maintenir son second appel, formé le 09 décembre 2014, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 04 décembre 2014 ayant ordonné le placement provisoire des mineures Y...et A...Z... auprès des services de la DPASS SUD.

MOTIFS DE LA DECISION

1) Sur le désistement de l'appel :

Attendu qu'au cours de l'audience du 30 mars 2015, M. Thierry X...a déclaré se désister de l'appel, formé le 28 novembre 2014, à l'encontre du jugement rendu le 14 novembre 2014 ayant ordonné la mainlevée de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert concernant les mineures Y...et A...Z... ;

Que le représentant du Ministère Public s'en rapporte ;

Attendu qu'il convient en conséquence de donner acte à M. Thierry X...de son désistement d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;

Constate le désistement de l'appel formé M. Thierry X...le 28 novembre 2014 à l'encontre du jugement rendu le 14 novembre 2014 par le Juge des enfants du Tribunal de Première Instance de NOUMEA ayant ordonné la mainlevée de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert concernant les mineures Y...et A...Z... ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Renvoie le dossier au Juge des Enfants du Tribunal de Première Instance de NOUMEA ;

Le greffier, Le président.