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15/00029 Généré par l'IA

Bank's Appeal Against Provisional Enforcement and Escrow Order

Numéro de cause 15/00029
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following a lower court judgment awarding a sum of money with provisional enforcement, the creditor bank appealed and sought suspension of enforcement due to the alleged risk of manifestly excessive consequences, arguing the beneficiary lacked assets to repay the sum if the appeal succeeded. The appellate court found that the bank failed to establish the existence or extent of the alleged manifestly excessive consequences to itself, thus denying the request to halt the provisional enforcement. However, in light of the beneficiary's non-execution of the judgment and stated position, the court granted the alternative request to amend the execution by ordering the sums awarded to be paid into escrow with the regional bar association's professional account as security.

Regeste Legislator

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article 524 du Code de procédure civile, article 521 alinéa 2 du Code de procédure civile, les dépens; Bank's Appeal Against Provisional Enforcement and Escrow Order: The appellate court found that the bank failed to establish the existence or extent of the alleged manifestly excessive consequences to itself, thus denying the request to halt the provisional enforcement. However, in light of the beneficiary's non-execution of the judgment and stated position, the court granted the alternative request to amend the execution by ordering the sums awarded to be paid into escrow with the regional bar association's professional account as security.

Mots-clés

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banque émettrice autorisation d'exécution assignation à ordre suspension provisoire contrat de consignation à titre de garantie prétention en poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 524 du Code de procédure civile

Cited as the basis for the court's decision regarding the suspension of the provisional execution.

article 521 alinéa 2 du Code de procédure civile

Although primarily mentioned in the reasoning regarding the request for a sequestrator, the resulting order to consign funds (which serves a similar purpose to the requested guarantee) falls under the scope of procedural relief related to the provisional execution discussed under Art. 524.

les dépens

The court explicitly ordered the defendant to bear the costs of the current proceedings.

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Texte complet

DOSSIER N° 15/00029

COUR D'APPEL DE LIMOGES

ORDONNANCE DE REFERE

6 Octobre 2015

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN

c/

Monsieur Michaël X...

LIMOGES, le 6 Octobre 2015

Madame Annie ANTOINE, Première Présidente de la Cour d'Appel de LIMOGES, assistée de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 15 Septembre 2015 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 6 Octobre 2015,

ENTRE :

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN dont le siège est 63 Rue Montlosier 63000 CLERMONT-FERRAND

Demanderesse au référé,

Représentée par Maître Muriel NOUGUES, avocat au Barreau de la Creuse,

ET :

Monsieur Michaël X..., né le 02 Avril 1956 à LYDNEY (ROYAUME-UNI)

demeurant ... 23200 AUBUSSON

Défendeur,

Non comparant ni représenté,

* *

*

FAITS ET PROCÉDURE

Un jugement du tribunal de grande instance de Guéret du 24 février 2015 a condamné la Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin à payer Monsieur Michaël X... la somme totale de 7. 229, 40 euros en principal, et ce, avec exécution provisoire.

La Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin, qui a relevé appel le 28 avril 2015, a saisi le premier président d'une demande de suspension de l'exécution provisoire par assignation délivrée le 28 août 2015 à Monsieur Michaël X... et à titre subsidiaire d'un aménagement de l'exécution provisoire par la désignation de la CARPA de la Creuse comme séquestre des sommes allouées par la décision.

A l'appui de sa demande, elle expose que la décision rendue présente un risque de conséquences manifestement excessives.

Il y aurait un risque de conséquences manifestement excessives au motif selon lequel Monsieur X... qui est ressortissant britannique, ne possède en France aucun immeuble et aucun bien et se trouve en situation de précarité et d'impécuniosité, sera dans l'impossibilité de représenter les sommes versées au titre de l'exécution provisoire en cas de réformation de la décision entreprise, à moins, subsidiairement, d'en garantir la restitution par la nomination d'un séquestre, sur le fondement de l'article 521 alinéa 2 du Code de procédure civile.

Monsieur Michaël X..., bien que régulièrement assigné à personne n'a pas comparu.

MOTIFS

Attendu que l'article 524 du Code de procédure civile édicte que le premier président, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire, en cas d'appel que si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Attendu, au cas d'espèce, que la Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin n'établit pas l'existence et l'étendue des difficultés auxquelles se heurterait Monsieur Michaël X... au cas où il devrait rembourser le montant de la condamnation ; qu'elle n'évoque pas de conséquences manifestement excessives que l'exécution de la condamnation à payer la somme de 7. 229, 40 euros en principal risquent d'entraîner pour elle, notamment au regard de ses facultés de paiement.

Attendu qu'ainsi, le risque de conséquences manifestement excessives, nécessaire à l'arrêt de l'exécution provisoire, n'est pas démontré.

Attendu en revanche qu'il sera fait droit à la demande d'aménagement de l'exécution provisoire par la désignation de la CARPA de la Creuse comme séquestre des sommes allouées par le jugement du tribunal de grande instance de Guéret du 24 février 2015 à Monsieur X..., celui-ci n'ayant à ce jour pas mis en exécution la décision et s'en rapportant selon courrier adressé par son conseil le 14 septembre 2015.

Attendu qu'il convient laisser à la charge de la Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le Première Présidente de la cour d'appel de LIMOGES, statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Dit qu'il n'y a pas lieu d'arrêter l'exécution provisoire du tribunal de grande instance de Guéret du 24 février 2015 ;

Fait droit à la demande d'aménagement de l'exécution provisoire de cette décision en ordonnant la consignation entre les mains de la Carpa de la Creuse des sommes allouées à Monsieur X... et mises à la charge de la Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin ;

Condamne la Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin aux dépens.