Legislator Jurisprudence & Législation
15-84021 Généré par l'IA

Applicant v. Instructing Chamber (Provisional Detention Challenge)

Numéro de cause 15-84021
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought to overturn a decision by the instructing chamber that upheld a provisional detention order issued by a judge of liberties and detention in connection with charges of document forgery, organized aid to irregular alien entry/stay, and criminal conspiracy. The applicant argued that the detention was arbitrary and that the competent judge was improperly determined, challenging the legality of the transfer and presentation to the judge following his arrest under a warrant issued by a judge in a different jurisdiction. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that although the instructing chamber incorrectly stated it was not required to justify the delay in presenting the detainee to the issuing judge within 24 hours, it had sufficiently justified the legality of the detention, noting that the detainee was brought before the local judge of liberties and detention within the statutory period and that the delay in presentation to the mandating judge was justified by the logistics of a long-distance transfer of multiple individuals under security constraints.

Regeste Legislator

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article 127 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale, Art. 127 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Applicant v. Instructing Chamber (Provisional Detention Challenge): The applicant argued that the detention was arbitrary and that the competent judge was improperly determined, challenging the legality of the transfer and presentation to the judge following his arrest under a warrant issued by a judge in a different jurisdiction. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that although the instructing chamber incorrectly stated it was not required to justify the delay in presenting the detainee to the issuing judge within 24 hours, it had sufficiently justified the legality of the detention, noting that the detainee was brought before the local judge of liberties and detention within the statutory period and that the delay in presentation to the mandating judge was justified by the logistics of a long-distance transfer of multiple individuals under security constraints.

Mots-clés

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détention pour des motifs de sûreté mandat d'arrêt exception d'inconstitutionnalité procédure d'entrée procédure préjudicielle d'urgence décision préjudicielle attaquable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale

The Court confirms the regularity of the decision based on these provisions regarding provisional detention, despite partially dismissing the grounds raised by the appeal.

Art. 127 du code de procédure pénale

This article was cited in the reasoning concerning the timeline for presenting the appellant before the judge, which the Court used to validate the decision regarding the detention order.

Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

This article specifies the composition of the Chamber that heard the case.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Juvio X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 18 juin 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de falsification de documents administratifs, aide à l'entrée et au séjour irrégulier d'étrangers en France en bande organisée et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 66 de la Constitution, préliminaire et 802 du code de procédure pénale, et 111-4 du code pénal ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 66 de la Constitution, préliminaire, 126, 127 et 802 du code de procédure pénale ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 2 et 66 de la Constitution, préliminaire, 127 et 802 du code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été interpellé le 1er juin 2015, à son domicile à Champigny-sur-Marne, placé en garde à vue et entendu à Lognes par les enquêteurs de l'Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre (OCRIEST), agissant en exécution d'une commission rogatoire émanant du juge d'instruction de Marseille ; qu'à la suite au mandat d'amener délivré à son encontre par ce dernier le 4 juin 2015 et qui lui a été notifié à l'issue de sa garde à vue, il a été conduit le jour même devant le juge des libertés et de la détention de Meaux, soit du lieu dans le ressort duquel il se trouvait ; que le 6 juin 2015, il a comparu devant le juge d'instruction puis devant le juge des libertés et de la détention de Marseille, qui a ordonné son placement en détention provisoire ;

Attendu que, d'une part, pour approuver la motivation du juge des libertés et de la détention et dire que la détention de M. X... n'a pas été arbitraire durant l'exécution du mandat d'amener, l'arrêt retient que le juge a constaté que l'intéressé a été conduit, dans les délais de l'article 127 du code de procédure pénale, devant le juge des libertés et de la détention et n'avait pas à justifier de l'impossibilité de le présenter dans les 24 heures devant le juge mandant, et qu'en tout état de cause, cette impossibilité se trouvait caractérisée par l'heure de notification du mandat à 12 h 30, la durée d'un trajet de plus de 700 km, la délivrance simultanée de trois mandats, et la difficulté d'organiser le transfert de trois personnes et de leur escorte dans des conditions de sécurité et de discrétion ;

Attendu que, d'autre part, pour retenir la compétence du juge des libertés et de la détention de Meaux, l'arrêt énonce que M. X... n'a pas été arrêté en exécution du mandat d'amener mais dans le cadre de la commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction, et qu'interpellé à Champigny-sur-Marne, il a été transféré à Lognes dans les locaux de l'OCRIEST où s'est déroulée sa garde à vue et où il se trouvait lors de la notification du mandat d'amener ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, si c'est à tort que les juges ont énoncé qu'ils n'étaient pas tenus de justifier de l'impossibilité de conduire l'intéressé dans les 24 heures devant le juge mandant, la chambre de l'instruction a cependant justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.