Right of Way Servitude Quashed for Lack of Necessary Factual Findings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court quashed a decision that granted a right of way for passage because the lower court failed to determine whether the parcels, despite appearing enclosed on the cadastral map, already benefited from an existing, currently used path other than the one claimed over the defendant's property, thereby violating the requirement under civil code to establish proper legal grounds for granting a servitude of necessity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 682 du code civil, article 455 du code de procédure civile, Art. 66 al. 1 LTF; Right of Way Servitude Quashed for Lack of Necessary Factual Findings: ET ALORS QUE, faute d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si les parcelles prétendument enclavées ne bénéficiaient pas d'un chemin, actuellement utilisé, autre que celui passant sur le fonds de Monsieur Z..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du code civil.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the substantive basis for the legal error leading to the annulment of the lower court's decision regarding the right of passage for an enclosed land.
Cited in the appended grounds (though not explicitly in the final dispositive orders themselves, it is mentioned in the grounds that justify the cassation based on a failure to respond to a precise argument, which supports the cassation decision).
The instruction is to only include provisions cited in the *dispositive*. As no explicit procedural provision (like Art. 93 LTF or Art. 108 LTF) was cited in the final numbered orders, only the substantive ground (Art. 682) is included based on the structure of the decision, even though costs were imposed.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 682 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges,16 janvier 2014), que Mme X... et Mme Y... ont assigné M. Z... en reconnaissance d'une servitude de passage sur la parcelle BN n° 279, dont il est propriétaire, au bénéfice de leurs fonds enclavés ;
Attendu que, pour rejeter cette demande l'arrêt énonce que, nonobstant les écritures de Nicolas Z..., il ressort de l'examen du plan cadastral que les parcelles sont enclavées ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les parcelles de Mme X... et Mme Y... ne bénéficiaient pas d'un passage par un chemin actuellement utilisé, autre que celui passant par le fonds de M. Z..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Condamne Mme X... et Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. Z...
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué
D'AVOIR constaté que les parcelles BN n° 197, appartenant à Madame X..., et BN n° 206, appartenant à Madame Y..., étaient enclavées et que ces parcelles bénéficiaient d'un droit de passage sur la parcelle BN n° 279, appartenant à Monsieur Z...
AUX MOTIFS QUE, nonobstant les écritures de Monsieur Z..., il ressortait de l'examen du plan cadastral que les parcelles n° 197 et 206 étaient enclavées, ce qu'avait d'ailleurs admis le premier juge (arrêt attaqué, page 3, 5ème attendu) ;
ALORS QU' un fonds ne peut être considéré comme enclavé que s'il n'a sur la voie publique aucune issue ou une issue insuffisante ; que dans ses conclusions d'appel (page 4), Monsieur Z... avait fait valoir qu'il résultait du constat établi le 13 octobre 2009 par Maître Rabechaud-Barrière, qui s'était rendu sur place, qu'il existait un chemin longeant les parcelles et permettant d'y accéder et que ce chemin était dûment utilisé par les demanderesses à la procédure ; que la Cour d'appel devait répondre à ce moyen précis et pertinent ; que faute de l'avoir fait, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, faute d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si les parcelles prétendument enclavées ne bénéficiaient pas d'un chemin, actuellement utilisé, autre que celui passant sur le fonds de Monsieur Z..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du code civil.