Correction of Typographical Errors in Judgment Wording
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court, Second Civil Chamber, acting pursuant to Article 462 of the Code of Civil Procedure, found that typographical errors existed in the operative part of a prior judgment dated September 24, 2015, specifically the erroneous inclusion of "dans toutes ses dispositions" and the omission of "sur ce point" in specific locations on page four of the judgment's text. Therefore, the Court exercised its authority to rectify these material errors by issuing this new decision, which amends the precise wording of the paragraph concerning the partial cassation and referral back to the court of the First President of the Paris Court of Appeal, ensuring the record accurately reflects the intended scope of the prior ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 462 du code de procédure civile; Correction of Typographical Errors in Judgment Wording: Therefore, the Court exercised its authority to rectify these material errors by issuing this new decision, which amends the precise wording of the paragraph concerning the partial cassation and referral back to the court of the First President of the Paris Court of Appeal, ensuring the record accurately reflects the intended scope of the prior ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the legal basis for rectifying material errors in a previous judgment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que, dans le dispositif relatif à la cassation, à la ligne quatre du dernier paragraphe de la page quatre les mentions « dans toutes ses dispositions » sont erronées et qu'à la dernière ligne de cette même page la mention « sur ce point » est omise ;
Qu'il y a lieu de réparer ces erreurs matérielles ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIANT l'arrêt n° 1458 F-D du 24 septembre 2015 ;
Dit que dans le dispositif de l'arrêt le paragraphe relatif à la cassation sera rédigé de la façon suivante :
« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a arrêté l'exécution provisoire du jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 21 mars 2014 en ses dispositions qui sont de droit exécutoires par provision, l'ordonnance rendue le 21 juillet 2014, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris, autrement composée ; »
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quinze.