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14-23477 Généré par l'IA

Social Security Fund Failure to Investigate Employer Reservations Voids Work Injury Finding

Numéro de cause 14-23477
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court upheld a decision that declared an administrative finding of work-related injury to be unenforceable against an employer because the social security fund failed to conduct an inquiry or send a questionnaire after the employer submitted motivated reservations prior to the coverage decision. The court reasoned that the employer's reservations, which questioned the corroboration of the accident's circumstances (time and place) and thus its materiality, constituted "motivated reservations" under the relevant regulation, triggering the fund's obligation to investigate before finalizing its decision to grant coverage.

Regeste Legislator

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article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, article 700 du code de procédure civile; Social Security Fund Failure to Investigate Employer Reservations Voids Work Injury Finding: The court reasoned that the employer's reservations, which questioned the corroboration of the accident's circumstances (time and place) and thus its materiality, constituted "motivated reservations" under the relevant regulation, triggering the fund's obligation to investigate before finalizing its decision to grant coverage.

Mots-clés

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caisse de compensation assurance accident de travail suspension des prestations litige d'assurances sociales activité soumise à cotisation assurance-accidents des caisses-maladie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article R. 441-11 du code de la sécurité sociale

This article defines what constitutes motivated reservations by the employer, which was the core issue leading to the decision's outcome.

article 700 du code de procédure civile

This article was cited in the dispositive section regarding the rejection of the CPAM's request for costs and the condemnation of the CPAM to pay legal fees to the employer.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2014), que M. X..., salarié en qualité d'opérateur de la société Saft (l'employeur), a été victime d'un accident le 24 février 2010 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) ayant pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de cette décision ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen :

1°/ que les réserves motivées supposent une contestation formelle et non la simple émission d'un doute ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, quand il n'y avait pas contestation formelle, les juges du fond ont violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits ;

2°/ que réserve faite de l'hypothèse d'une cause totalement étrangère au travail, la contestation formelle doit impérativement viser les circonstances de lieu et de temps ; que tel n'était pas le cas en l'espèce ; qu'en déclarant la décision inopposable, les juges du fond ont violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'époque des faits ;

3°/ qu'à supposer qu'on puisse assimiler un doute à une contestation formelle, les réserves de l'employeur ne portaient en tout état de cause que sur la matérialité de l'accident, autrement dit sur son existence, et non sur les circonstances de fait et de lieu, comme il est exigé ; que de ce point de vue également, l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

Mais attendu que constitue des réserves motivées de la part de l'employeur, au sens des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ;

Et attendu que l'arrêt retient que l'employeur a émis par courrier du 25 février 2010, antérieurement à la notification de la prise en charge d'emblée intervenue le 9 mars 2010, des réserves motivées ; que ces réserves, émises avant la prise de décision, portent explicitement sur la contestation du caractère professionnel de l'accident en ce qu'elles remettent en cause la matérialité des circonstances de temps et de lieu de celui-ci ; que la caisse était tenue de procéder à une enquête ou d'envoyer à la victime et à l'employeur un questionnaire ;

Que de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a pu déduire que la déclaration d'accident du travail était assortie de réserves de nature à rendre obligatoire l'ouverture d'une instruction, de sorte qu'intervenue sans une telle instruction, la prise en charge était inopposable à l'employeur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et la condamne à payer à la société Saft la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré inopposable à l'employeur (la Société SAFT) la décision implicite de prise en charge émanant de la CPAM de la Gironde, relative à l'accident du 24 février 2010 ;

AUX MOTIFS QUE « les dispositions de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale aux termes desquelles « la déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur ; qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés » ; qu'il résulte de ce texte que les réserves doivent avoir été émises avant la prise de décision, qu'elles s'entendent de la Contestation du caractère professionnel de l'accident et ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'en l'espèce la SA SAFT a émis par courrier du 25 février 2010, antérieurement à la notification de la prise en charge d'emblée intervenue le 9 mars 2010, des réserves motivées en ces termes : «Nous attirons votre attention sur le fait que rien ne permet de corroborer les déclarations de Monsieur X.... Il n'Y a aucun témoin de l'accident et notre déclaration d'accident du travail est donc fondée sur les seuls dires de Monsieur X... ; qu'à ce titre, je vous remercie de bien vouloir nous communiquer le certificat médical initial ; que la matérialité de l'accident ne peut donc manifestement pas être établie en l'état. Il est important qu'une enquête soit réalisée par-vos services (...) » ; que ces réserves, émises avant la prise de décision, portent explicitement sur la contestation du caractère professionnel de l'accident en ce qu'elles remettent en cause la matérialité des circonstances de temps et de lieu de celui-ci ; qu'il s'en suit qu'en présence de réserves motivées au sens des dispositions de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la GIRONDE était tenue de procéder à une enquête ou d'envoyer à la victime et à l'employeur le questionnaire visé par ce texte ; que faute d'avoir satisfait à .cette obligation, la décision de prise en charge notifiée à l'employeur le 9 mars 2010 est inopposable à ce dernier » ;

ALORS QUE, premièrement, les réserves motivées supposent une contestation formelle et non la simple émission d'un doute ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, quand il n'y avait pas contestation formelle, les juges du fond ont violé l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits ;

ALORS QUE, deuxièmement, réserve faite de l'hypothèse d'une cause totalement étrangère au travail, la contestation formelle doit impérativement viser les circonstances de lieu et de temps ; que tel n'était pas le cas en l'espèce ; qu'en déclarant la décision inopposable, les juges du fond ont violé l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'époque des faits ;

ET ALORS QUE, troisièmement, à supposer qu'on puisse assimiler un doute à une contestation formelle, les réserves de l'employeur ne portaient en tout état de cause que sur la matérialité de l'accident, autrement dit sur son existence, et non sur les circonstances de fait et de lieu, comme il est exigé ; que de ce point de vue également, l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce.