Legislator Jurisprudence & Législation
15-40032 Généré par l'IA

Inadmissibility of Priority Question on Group Housing Contract Termination Rules

Numéro de cause 15-40032
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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While reviewing a request for the termination of a residence contract in a group housing facility, a lower court transmitted a priority question of constitutionality challenging specific articles of the Construction and Housing Code, arguing they created undue precarity for residents compared to standard leaseholders, thus violating the constitutional principle of equality. The High Court declared the priority question inadmissible because, despite the framing, it exclusively targeted specific provisions within the *regulatory* section of the Code concerning the notification method and one-month notice period for contract termination, which cannot be subjected to a priority question of constitutionality.

Regeste Legislator

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DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité; Inadmissibility of Priority Question on Group Housing Contract Termination Rules: The High Court declared the priority question inadmissible because, despite the framing, it exclusively targeted specific provisions within the *regulatory* section of the Code concerning the notification method and one-month notice period for contract termination, which cannot be subjected to a priority question of constitutionality.

Mots-clés

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résiliation de contrat délai de résiliation constitutionnalité droit du logement demande collective principe d'égalité de traitement

Dispositions légales citées

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DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité
This is the dispositive act of the court, declaring the priority question inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité

This is the dispositive act of the court, declaring the priority question inadmissible.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, saisi d'une demande de résiliation d'un contrat de résidence en logement-foyer, le tribunal d'instance de Bordeaux, statuant en référé, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

"Les dispositions des articles L. 633-1, L. 633-2, L. 633-3, L. 633-4, L. 633-4-1 et L. 633-5 du code de la construction et de l'habitation en ce qu'elles rendent le logement en foyer, même à titre de résidence principale, plus précaire que le logement fondé sur un bail de droit commun et qu'elles créent ainsi une différence de traitement entre une personne logée dans un foyer de travailleurs migrants et une personne bénéficiant d'un bail d'habitation de droit commun, défavorable, ne portent-elles pas atteinte au principe constitutionnel d'égalité compte tenu de l'objectif poursuivi de protection des lois qui les ont instituées et en particulier aux droits et libertés garantis par les articles 1er et 6 de la DDHC de 1789, 10 et 11 du préambule de la Constitution du 17 octobre 1946, et l'article 1er de la loi du 6 juillet 1989 ?" ;

Mais attendu que, sous couvert de critiquer les dispositions législatives régissant le logement-foyer, la question posée ne tend qu'à contester la conformité aux textes constitutionnels invoqués des dispositions de l'article R. 633-3 du code de la construction et de l'habitation permettant de notifier la résiliation du contrat de résidence par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et fixant la durée du préavis à un mois ; que ces dispositions, de nature réglementaire, ne peuvent faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité ;

D'où il suit que la question n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quinze.