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14/00966 Généré par l'IA

Personal Guarantee Enforcement Upheld Despite Proportionality Claim

Numéro de cause 14/00966
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a commercial court ruling that ordered him to honor his personal guarantee of €65,000 for a corporate loan after the primary debtor defaulted, arguing the guarantee was disproportionate to his assets and income, and that the lender had failed in its duty to warn and advise, potentially through forgery related to financial documents. The appellate court confirmed the initial decision because the appellant explicitly acknowledged the debt when seeking set-off damages, and the lender had obtained a signed declaration from the appellant detailing his assets (€150,000 property, €20,000 annual income), upon which the lender was entitled to rely absent obvious anomalies; therefore, the court found the guarantee was not manifestly disproportionate when executed and rejected the liability claims and requests for payment delays.

Regeste Legislator

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article 786 du Code de Procédure Civile, article 700 du code de procédure civile; Personal Guarantee Enforcement Upheld Despite Proportionality Claim: The appellate court confirmed the initial decision because the appellant explicitly acknowledged the debt when seeking set-off damages, and the lender had obtained a signed declaration from the appellant detailing his assets (€150,000 property, €20,000 annual income), upon which the lender was entitled to rely absent obvious anomalies; therefore, the court found the guarantee was not manifestly disproportionate when executed and rejected the liability claims and requests for payment delays.

Mots-clés

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prétention en poursuite prêt et garantie responsabilité personnelle décision d'exécution versement de dommages-intérêts proportionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

The court condemned the appellant to pay a sum based on this article regarding litigation costs.

article 786 du Code de Procédure Civile

This article was cited regarding the procedural conduct of the hearing where the rapporteur magistrate alone heard the case.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2015

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ARRÊT N.

RG N : 14/ 00966

AFFAIRE :

Pierre X...

C/

SA CAISSE D'EPARGNE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN

Autres demandes relatives au cautionnement

Le vingt neuf Septembre deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur Pierre X..., de nationalité Française

né le 07 Mars 1961 à LIMOGES (87000)

Profession : Gérant de Société, demeurant ...-19510 MASSERET

représenté par Me Michel MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Raphaël SOLTNER, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANT d'un jugement rendu le 13 juin 2014 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE LA GAILLARDE

ET :

SA CAISSE D'EPARGNE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, dont le siège social est 63 rue Montlosier-63961 CLERMOND FERRAND CEDEX 9

représentée par Me Antoine LAMAGAT, avocat au barreau de CORREZE

INTIMÉE

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Suivant avis de fixation, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 Juin 2015. Une ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2015.

Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure

Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Septembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

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FAITS et PROCÉDURE

Par acte du 8 novembre 2011, la Caisse d'épargne d'Auvergne et du Limousin (la Caisse) a consenti un prêt de 100 000 euros à la société A dont le remboursement était garanti par l'engagement de caution solidaire souscrit par M. Pierre X..., dirigeant de la société débitrice principale à concurrence du montant de 65 000 euros.

La société A ayant manqué à son obligation de remboursement, la Caisse a assigné M. X... devant le tribunal de commerce de Brive en exécution de son engagement de caution.

En défense, M. X... a opposé la disproportion de son engagement de garantie à ses revenus et patrimoine et, subsidiairement, il a réclamé des délais de paiement.

Par jugement du 13 juin 2014, le tribunal de commerce a accueilli la demande en paiement de la Caisse.

M. X... a relevé appel de ce jugement.

MOYENS et PRÉTENTIONS

M. X... réclame la condamnation de la Caisse à lui payer des dommages-intérêts devant venir en compensation avec sa dette de caution en soutenant que cet établissement de crédit, qui a commis un faux en écriture privé faisant l'objet d'une plainte pénale en cours d'instruction, lui a fait souscrire un engagement disproportionné à ses revenus et patrimoine et a manqué à ses obligations de mise en garde et de conseil. Subsidiairement, il demande à bénéficier de délais de paiement.

La Caisse conclut à la confirmation du jugement.

MOTIFS

Attendu que M. X... reconnaît expressément sa dette de caution puisqu'il en demande la compensation avec la créance de dommages-intérêts qu'il allègue à l'encontre de la Caisse ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la Caisse la somme de 65 000 euros en exécution de son engagement de garantie.

Attendu que la Caisse produit une fiche relative aux revenus et patrimoine de M. X... signée par ce dernier le 28 octobre 2011 qui démontre que cet établissement de crédit s'est effectivement renseigné sur la situation économique de la caution préalablement à la conclusion de son engagement de garantie.

Attendu que la comparaison de la signature figurant sur ce document avec celles apposées sur le contrat de prêt et l'engagement de caution révèle qu'elle est bien de la main de M. X... ; que si celui-ci a effectivement déposé une plainte pour faux le 9 octobre 2014, cette plainte, à laquelle le document incriminé n'est pas annexé, ne vise pas la fiche de renseignements.

Attendu qu'en signant ce document destiné à la Caisse, M. X... a reconnu la sincérité et l'exactitude des informations y figurant, même si celles-ci n'ont pas été rédigés de sa main ; que, dans cette fiche, M. X... déclare percevoir des revenus annuels d'un montant de 20 000 euros et être propriétaire d'un immeuble situé à Argeles d'une valeur de 150 000 euros ; qu'en l'état de ces renseignements, dont la Caisse n'avait pas à vérifier l'exactitude en l'absence de toute anomalie apparente, M. X... ne peut soutenir que son engagement de caution, souscrit à concurrence du montant global de 65 000 euros, était, lors de sa conclusion, disproportionné à ses revenus et patrimoine.

Qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que le tribunal de commerce a débouté M. X... de son action en responsabilité.

Attendu que la demande de M. X... tendant à l'octroi de délais de paiement sera rejetée.

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PAR CES MOTIFS

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LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brive le 13 juin 2014.

Y ajoutant,

DÉBOUTE M. Pierre X... de son action en responsabilité à l'encontre de la Caisse d'épargne d'Auvergne et du Limousin ;

REJETTE la demande M. Pierre X... tendant à l'octroi de délais de paiement ;

CONDAMNE M. Pierre X... à payer à la Caisse d'épargne d'Auvergne et du Limousin une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. Pierre X... aux dépens.