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15/00055 Généré par l'IA

Appeal Regarding Renewal of Protective Placement and Visitation Rights

Numéro de cause 15/00055
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed an appeal against a lower court decision that renewed the protective placement of three minors for one year, entrusted placement to a specialized family care association, and set specific visitation rights for the parents, based on persistent parental conflict and the children's positive evolution in foster care, despite the mother's lack of engagement with advice. The Court of Appeal upheld the renewal of the placement and the mother's visitation rights, finding the initial justification for the protective measure remained valid, but it overturned the father's visitation rights, replacing them with supervised visits for all three children twice a month, with the specifics to be determined by the protective service.

Regeste Legislator

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article 945-1 du Code de procédure civile, article 1195 du code de procédure civile; Appeal Regarding Renewal of Protective Placement and Visitation Rights: The Court of Appeal upheld the renewal of the placement and the mother's visitation rights, finding the initial justification for the protective measure remained valid, but it overturned the father's visitation rights, replacing them with supervised visits for all three children twice a month, with the specifics to be determined by the protective service.

Mots-clés

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droit de visite surveillé placement chez des parents nourriciers droits de l'enfant droit de demeurer enfants mineurs droit de fonder une famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1195 du code de procédure civile

Cited in the formal procedure before rendering the decision on appeal.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

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ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2015

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ARRET N.

RG N : 15/ 00055

AFFAIRE :

M. Mohamed X...

Mme Emmanuelle Y...

ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE

ASSISTANCE EDUCATIVE

Le VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 16 AVRIL 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.

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COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Août 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,

ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ;

CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Bernard PERRIER, Substitut Général,

GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;

--- = = oO § Oo = =---

PARTIES DEVANT LA COUR

ENTRE :

Monsieur Mohamed X..., demeurant...

COMPARANT-assisté de Me Juliette MAGNE-GANDOIS, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANT

ET :

Madame Emmanuelle Y..., demeurant...

COMPARANTE-assistée de Me Gisèle CLAUDE-LACHENAUD, avocat au barreau de LIMOGES

ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE, demeurant 59, rue Bobillot-87000 LIMOGES

représentée par Monsieur KIEFFER ;

EN PRESENCE DE :

Monsieur le PROCUREUR GENERAL,

--- = = oO § Oo = =---

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience du 31 Août 2015, en Chambre du Conseil ;

Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;

Monsieur KIEFFER et Monsieur X... ont été entendus en leurs explications ;

Maître MAGNE-GANDOIS et Maître CLAUDE-LACHENAUD, avocats, ont été entendus en leurs plaidoiries ;

Monsieur le Président a donné connaissance aux parties des conclusions écrites du Ministère Public ;

Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 28 Septembre 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR.

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La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 30 avril 2015 par Monsieur X... du jugement rendu le 16 avril 2015 par la Vice-Président placée déléguée au Tribunal de Grande Instance de LIMOGES qui a, avec exécution provisoire :

- renouvelé le placement de X... A..., X... B..., X... C... pour une durée d'une année à compter du 23 avril 2015,

- confié la mesure à l'association limousine de sauvegarde de l'enfant à l'adulte-placement familial spécialisé-à LIMOGES,

- dit qu'à l'expiration du délai d'un an l'opportunité du renouvellement du placement sera réexaminée,

- dit que Madame Y... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement trois fins de semaine sur quatre, ainsi que quelques jours pendant les vacances scolaires, à l'égard des trois enfants, selon la réglementation du service à charge d'en référer au juge des enfants en cas de difficultés,

- dit que Monsieur X... bénéficiera d'un droit de visite au Trait d'Union à l'égard de B... et d'A... le premier samedi du mois de 14 heures à 16 heures et le 2ème mercredi du mois de 14 heures à 16 heures,

- dit qu'un rapport devra être déposé tous les six mois,

- dit que les prestations sociales auxquelles les mineurs ouvrent droit seront directement versées par l'organisme débiteur à la mère.

SUR QUOI

Attendu que Monsieur X... et Madame Y... ont eu ensemble trois enfants :

- C..., né le 13 août 2003,

- B..., né le 6 août 2006,

- A..., née le 12 septembre 2007 ;

Attendu qu'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a été instaurée pour les trois mineurs le 21 mars 2013 au motif d'une situation conflictuelle entre les parents laquelle était potentiellement violente et faite d'altercations ayant lieu parfois en présence des enfants ;

Attendu que ladite mesure a été renouvelée le 13 mars 2014 ;

Attendu par ailleurs que suite à la séparation des parents, la résidence des enfants avait été fixée chez la mère par décision du juge aux affaires familiales en date du 25 juin 2013 ;

Attendu que le placement des trois mineurs est intervenu le 23 octobre 2014 ;

Attendu que le jugement déféré a été rendu aux motifs principaux que les enfants ont très favorablement évolué dans leur famille d'accueil et que les relations entre C... et son père sont encore difficiles et seront à réinstaurer très progressivement ;

Attendu en effet que le rapport de situation en date du 13 février 2015 indique en conclusions que les éléments qui ont justifié la mesure de placement n'ont pas évolué, qu'il est relevé en particulier que Madame Y... n'a pas donné de sens au placement de ses enfants, ne se saisit pas des conseils qui lui sont donnés et reste dans les mêmes difficultés à gérer dans le quotidien ;

Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives au renouvellement du placement et au droit de visite et d'hébergement de Madame Y... ;

Attendu que lors de l'audience d'appel, le représentant du service gardien a indiqué que des droits de visite ont été mis en place pour les trois enfants ;

Attendu par ailleurs que la réinstauration des relations entre C... et son père doit être mise en place et ce, suivant les modalités prévues au dispositif ;

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PAR CES MOTIFS

-- = oO § Oo =--

LA COUR

après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DECLARE l'appel recevable ;

INFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives au droit de visite de Monsieur X... et statuant à nouveau sur ce point,

ACCORDE à Monsieur X... un droit de visite sur ses trois enfants mineurs en présence d'un ou plusieurs tiers éducatifs sur un rythme minimal de deux fois par mois, dont les modalités seront déterminées par le service gardien ;

DIT qu'il en sera référé au Juge des Enfants en cas de difficultés,

CONFIRME le jugement déféré en ses autres dispositions ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.