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14/04036 Généré par l'IA

Attorney Fee Dispute Following Discharge in Divorce Proceedings

Numéro de cause 14/04036
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An attorney's fee dispute arose after a client discharged their lawyer mid-divorce proceedings, with the client challenging the billed amount of €2,595.32 as excessive and citing professional misconduct, such as issuing the divorce summons without consent and failing to complete property division calculations. The appellate court upheld the lower decision, ruling that the scope of the fee determination proceeding does not permit adjudication of the attorney's potential liability or alleged professional faults, which belong to common law courts; consequently, the court confirmed the amount fixed by the disciplinary body, finding the billed fees justified based on the documented diligent work, the complexity of the case, the client's financial situation, and the absence of a mandatory fee agreement at the time of engagement.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, Condamnons Mme Béatrice X... aux dépens; Attorney Fee Dispute Following Discharge in Divorce Proceedings: The appellate court upheld the lower decision, ruling that the scope of the fee determination proceeding does not permit adjudication of the attorney's potential liability or alleged professional faults, which belong to common law courts; consequently, the court confirmed the amount fixed by the disciplinary body, finding the billed fees justified based on the documented diligent work, the complexity of the case, the client's financial situation, and the absence of a mandatory fee agreement at the time of engagement.

Mots-clés

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fixation des honoraires d'avocat procédure de divorce procédure disciplinaire des avocats manquements financiers bénéfice remise des frais de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par celle du 10 juillet 1991 stipule, en son alinéa 2

This provision's criteria were used to assess the justification of the fees in the absence of a fee agreement.

article 700 du code de procédure civile

This article was cited in the original decision by the Bâtonnier, which was confirmed by the Court of Appeal, potentially concerning the initial award of a sum for procedural costs before the appeal court.

Condamnons Mme Béatrice X... aux dépens.

The court explicitly ordered the appellant to pay the costs of the appeal proceedings.

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Texte complet

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 133

R. G : 14/ 04036

Mme Béatrice X...- Y...

C/

Me Bernard Z...

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 22 SEPTEMBRE 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Catherine VILLENEUVE, lors des débats, et M. Bruno GENDROT, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Juin 2015

ORDONNANCE :

Contradictoire,

prononcée à l'audience publique du 22 Septembre 2015, par mise à disposition au greffe

*

ENTRE :

Madame Béatrice X...- Y...

...

...

56400 AURAY

comparante en personne

ET :

Maître Bernard Z...

...

...

56001 VANNES CEDEX

comparant en personne

Maître Bernard Z..., avocat au barreau de Vannes, est intervenu au soutien des intérêts de Mme Béatrice X... dans une procédure de divorce. La cliente a changé d'avocat après l'assignation en divorce.

Il a facturé son intervention à la somme de 2 170 ¿ hors-taxes (2 595, 32 ¿ TTC) et a demandé un solde de 1 160, 12 ¿ TTC.

Un différend est survenu entre l'avocat et sa cliente au sujet du paiement des honoraires.

Maître Bernard Z...a saisi le bâtonnier de Vannes d'une demande en fixation d'honoraires, le 12 décembre 2013.

Par décision du 10 avril 2014, le bâtonnier du barreau de Vannes a fixé à la somme de 1 160, 12 ¿ TTC le solde des frais et honoraires dus à Maître Bernard Z..., et a condamné Mme Béatrice X... au paiement de cette somme. Il a ajouté le montant du timbre fiscal (35 ¿) ainsi qu'une somme de 50 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 6 mai 2014, Mme Béatrice X... a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Vannes du 10 avril 2014. Elle reproche à son ancien avocat d'avoir fait délivrer l'assignation en divorce sans son accord, de n'avoir pas effectué les calculs sur le partage des biens. Elle estime que le solde des honoraires est excessif, que Maître Bernard Z...ne lui a pas prêté l'attention suffisante que nécessitait son dossier.

Mme Béatrice X... demande l'infirmation de l'ordonnance du 10 avril 2014.

Maître Bernard Z...conteste ces affirmations, estime que ses honoraires sont justifiés et sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité du recours n'est pas contestée.

Il sera tout d'abord rappelé que dans le cadre limité de son intervention en matière de fixation d'honoraires d'avocats, le premier président ou son délégué n'a pas compétence pour statuer sur la responsabilité éventuelle de l'avocat vis à vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun, juge de proximité, tribunal d'instance ou tribunal de grande instance, selon le montant de la demande ; Mme Béatrice X... n'est donc pas fondée à invoquer des manquements ou fautes ou erreurs de son conseil pour prétendre à une minoration des honoraires, comme l'enrôlement d'une assignation sans son accord, le manque de considération, l'absence de calcul sur le partage des biens.

S'il est exact que l'avocat a, à l'égard de son client, une obligation d'information préalable des conditions de fixation de ses honoraires, ainsi que le précise désormais expressément l'article 10 alinéa 2 du décret du 12 juillet 2005, il n'en demeure pas moins que le bâtonnier puis le premier président saisi en appel n'ont pas le pouvoir de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité de l'avocat au titre d'un manquement à son obligation d'information (Cour de Cassation 22 mai 2003, 10 mars 2004, 23 octobre 2014).

Il n'a pas été conclu de convention d'honoraires mais elle n'est obligatoire que depuis le 1er janvier 2013. Cette absence ne peut pas être sanctionnée par le juge de l'honoraire.

L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par celle du 10 juillet 1991 stipule, en son alinéa 2 : " A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ", ces critères ayant été réaffirmés par l'article 10 du décret du 12 juillet 2005.

En l'espèce, Maître Bernard Z...justifie avoir effectué les diligences suivantes : un minimum de trois rendez-vous, la rédaction d'une requête en divorce (facturée 800 ¿), l'assistance à l'audience de tentative de conciliation du 24 janvier 2013 (facturée 400 ¿), la signification de l'ordonnance de non-conciliation (53, 05 ¿ de frais d'huissier) et l'assignation en divorce (970 ¿), le suivi à la mise en état, de nombreux courriers (une douzaine en comptant les e-mails). L'ensemble de ces diligences correspond à 12 heures de travail. Le total de 2 595, 32 ¿ donne un coût horaire de 216 ¿ TTC qui n'a rien d'excessif.

Ces montants sont justifiés, notamment le taux horaire de 216 ¿. Ils correspondent à la situation de fortune de la cliente (comme le révèle le projet de liquidation du notaire), à la difficulté de l'affaire, aux frais exposés par l'avocat, à sa notoriété et aux diligences accomplies.

L'ordonnance du bâtonnier de Vannes, en date du 10 avril 2014 sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement,

Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Vannes du 10 avril 2014 ;

Condamnons Mme Béatrice X... aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,