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14-15639 Généré par l'IA

Supreme Court Reverses Liquidation Order Over Lack of Prosecutor Opinion on Reorganization Plan

Numéro de cause 14-15639
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court confirmed the resolution of an agricultural operator's ongoing reorganization plan and ordered judicial liquidation despite the debtor having fulfilled initial obligations, finding cessation of payments due to subsequent unpaid installments and lack of financial information. However, the Supreme Court overturned this decision, ruling that the appellate court violated commercial law because, although the case was communicated to the public prosecutor, the decision did not indicate that the required opinion of the public prosecutor on the plan's resolution had been obtained, as mandated by the relevant commercial code articles for such a confirmation.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article L. 626-27 du code de commerce, article L. 626-27, alinéas 2 et 3, du code du commerce, article L. 631-19 du même code; Supreme Court Reverses Liquidation Order Over Lack of Prosecutor Opinion on Reorganization Plan: However, the Supreme Court overturned this decision, ruling that the appellate court violated commercial law because, although the case was communicated to the public prosecutor, the decision did not indicate that the required opinion of the public prosecutor on the plan's resolution had been obtained, as mandated by the relevant commercial code articles for such a confirmation.

Mots-clés

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droit agricole droit des obligations liquidation de faillite ordre de paiement expertise juridique saisie de biens

Dispositions légales citées

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article 700 du code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive when rejecting the claim for costs based on equity.
article L. 626-27 du code de commerce
codedecommerce
article L. 626-27, alinéas 2 et 3, du code du commerce
The Court of Cassation's decision to quash the appeal was based on the Cour d'appel's failure to obtain the public prosecutor's opinion required by this article before confirming the resolution of the recovery plan.
article L. 631-19 du même code
This article makes the provisions of Article L. 626-27 applicable to judicial reorganization, which was the basis for quashing the decision regarding the resolution of the plan.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 626-27, alinéas 2 et 3, du code du commerce

The Court of Cassation's decision to quash the appeal was based on the Cour d'appel's failure to obtain the public prosecutor's opinion required by this article before confirming the resolution of the recovery plan.

article L. 631-19 du même code

This article makes the provisions of Article L. 626-27 applicable to judicial reorganization, which was the basis for quashing the decision regarding the resolution of the plan.

Article 700 du code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive when rejecting the claim for costs based on equity.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 626-27, alinéas 2 et 3, du code du commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-19 du même code ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la cour d'appel ne peut confirmer la résolution du plan de redressement qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 23 mai 2006, M. X..., exploitant agricole, a bénéficié d'un plan de continuation ; que la cour d'appel a confirmé le jugement décidant la résolution du plan et prononçant la liquidation judiciaire du débiteur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, s'il résulte de l'arrêt que la cause avait été communiquée au procureur général, aucune de ses mentions n'indique que le ministère public a, en appel, donné l'avis sur la demande de résolution du plan qu'exige le texte susvisé, la cour d'appel a violé celui-ci ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne Mme Y..., en qualité de liquidateur judiciaire de M. X..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré ouverte une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. X..., d'avoir fixé la date de cessation des paiement au 8 novembre 2011, d'avoir prononcé la résolution du plan de redressement homologué par jugement du 23 mai 2006 et d'avoir désigné Me Odile Y...comme liquidateur et Me Z... comme commissaire priseur pour réaliser un inventaire et une prisée du patrimoine de M. X...ainsi que des garanties qui le grèvent ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 626-27 I'alinéa 2 du code de commerce dispose que le tribunal qui a arrêté le plan a la faculté d'en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan ; qu'il appartient au tribunal d'apprécier si les manquements sont suffisamment graves pour justifier cette mesure et le débiteur peut demander la modification du plan ; que depuis la loi du 26 juillet 2005, lorsque la cessation des paiements est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal « décide » la résolution du plan (alinéa 3), ce qui signifie qu'il a l'obligation de la prononcer dans un tel cas ; que cette disposition s'applique aux procédures en cours au 1er janvier 2006 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le passif admis s'élève à 262 235 ¿ et que monsieur X...a réglé au total 19 823, 48 ¿ représentant les créances inférieures ou égales à 152, 45 ¿ ainsi que les deux premières échéances annuelles de 2007 à 2008 ; qu'à la date du présent arrêt, ce sont les échéances 2009 à 2012 qui sont exigibles et impayées, soit une somme de 68 665, 95 ¿ ; qu'il n'est fait état d'aucune trésorerie, maître Y...indiquant qu'il ne lui a été remis aucun compte annuel depuis 2007 ; que la cessation des paiements est donc caractérisée ; que dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer le jugement qui a constaté la cessation des paiements et prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire, sauf à autoriser la poursuite d'activité jusqu'à la fin de l'année culturale en cours, sans pouvoir examiner la demande de prorogation présentée par monsieur X...; qu'il sera surabondamment observé qu'il n'indiquait pas comment il entendait rembourser l'arriéré ni payer les échéances à venir, même réaménagées ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des éléments du dossier que M. X...n'a pas honoré les échéances annuelles du plan 2009, 2010 et 2011, que l'échéance 2012 est désormais exigible ; que M. X...ne formule aucune proposition de règlement même partiel, ni aucune information sur les résultats de son activité ; qu'il ne peut qu'être constaté qu'il est en cessation des paiements, n'ayant aucune trésorerie pour faire face à son passif et à ses charges en cours et que sa situation est irrémédiablement compromise ; qu'il convient de prononcer la liquidation judiciaire et par voie de conséquence la résolution du plan de redressement ;

1°) ALORS QUE le tribunal, qui a arrêté le plan de redressement par voie de continuation, ne peut prononcer la résolution de ce plan et ouvrir une procédure de liquidation judiciaire qu'après avis du ministère public ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué se borne à relever que « l'affaire a été communiquée au ministère public » ; qu'en prononçant la résolution du plan de redressement dont faisait l'objet M. X...et sa liquidation judiciaire, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que le ministère public, auquel la procédure avait été communiquée, n'avait pas donné son avis, la cour d'appel a violé les articles L. 626-27 et L. 631-19 du code de commerce ;

2°) ALORS QUE l'alinéa 3 de l'article L. 626-27 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'alinéa 5 de l'article 63 de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, prévoit qu'en cas de résolution du plan de continuation pour inexécution par le débiteur de ses engagements, la liquidation judiciaire ne peut être prononcée que si le redressement du débiteur est manifestement impossible ; qu'il résulte de l'article 173 de l'ordonnance du 18 décembre 2008 que les dispositions de l'alinéa 5 de l'article 63 sont applicables aux procédures en cours d'exécution au jour de l'entrée en vigueur de l'ordonnance, soit le 15 février 2009 ; qu'en considérant, pour prononcer la liquidation judiciaire de M. X..., que depuis la loi du 26 juillet 2005, lorsque la cessation des paiements est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal a l'obligation de prononcer la liquidation judiciaire, cependant qu'une telle mesure ne pouvait être adoptée que si le redressement du débiteur était manifestement impossible, la cour d'appel a violé les articles L. 626-27 alinéa 3 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 et L. 631-19 du même code, ensemble l'article 173 de cette ordonnance.