Court of Cassation Refusal to Rule on Incidental Appeal Due to Pending Identical Review Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation declined to issue an opinion regarding a referral from the Court of Appeal of Aix-en-Provence concerning the fate of a timely filed incidental appeal when the initial notice of appeal is subsequently declared void pursuant to the provisions of Article 908 of the Code of Civil Procedure, because the Supreme Court was simultaneously seized of a petition for review raising the identical legal question, which was scheduled to be judged shortly.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 908 du code de procédure civile, article 1031-1 et suivants du code de procédure civile, article L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire; Court of Cassation Refusal to Rule on Incidental Appeal Due to Pending Identical Review Petition: DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS, la Cour de cassation étant saisie d'un pourvoi qui, posant la même question, sera jugé à bref délai .
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles govern the procedure for requesting an advisory opinion to the Court of Cassation.
These articles define the jurisdiction and organization of the Court of Cassation, relevant to its handling of the request.
Texte complet
Demande d'avis n° Q 1470012
Séance du 9 mars 2015
Juridiction : cour d'appel d'Aix-en-Provence
Avis n° 15003P
LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 27 novembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, reçue le 3 décembre 2014, dans l'affaire n° 13/22634, ainsi libellée :
"Qu'advient-il de l'appel incident formé dans le délai légal pour ce faire, lorsque la caducité de la déclaration d'appel est relevée en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile ?"
Sur le rapport de Mme Marie Kermina, conseiller, et les conclusions de M. Pierre Mucchielli, avocat général, entendu en ses conclusions orales ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS, la Cour de cassation étant saisie d'un pourvoi qui, posant la même question, sera jugé à bref délai .
Fait à Paris, le 9 mars 2015, au cours de la séance où étaient présents :
M. Louvel, premier président, M. Terrier, Mme Flise, MM Guérin, Jean, Mme Batut, M. Frouin, Mme Mouillard, présidents de chambre, M. Liénard, conseiller, Mme Kermina, conseiller rapporteur, assistée de M. Cardini, auditeur au service de documentation, des études et du rapport et Mme Tardi, directeur de greffe.
Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe.