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15/03331 Généré par l'IA

Appeal Against Compulsory Full Hospitalization Overturned

Numéro de cause 15/03331
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed an appeal against a decision from the Liberty and Detention Judge upholding the compulsory full hospitalization of an individual that began on September 2, 2015. The appellate court overturned the prior ruling and ordered the immediate release from full hospitalization because the most recent medical certificate, dated September 21, 2015, indicated that the patient was stabilized under oral and injectable treatment, was adhering to psychiatric and nursing follow-up, and had a plan to resume work activities upon release, leading the treating physician to recommend continued psychiatric care under a different form than full hospitalization.

Regeste Legislator

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Laissons les dépens à la charge de l'Etat; Appeal Against Compulsory Full Hospitalization Overturned: The appellate court overturned the prior ruling and ordered the immediate release from full hospitalization because the most recent medical certificate, dated September 21, 2015, indicated that the patient was stabilized under oral and injectable treatment, was adhering to psychiatric and nursing follow-up, and had a plan to resume work activities upon release, leading the treating physician to recommend continued psychiatric care under a different form than full hospitalization.

Mots-clés

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traitement médical forcé contrôle de la détention réexamen médical internement psychiatrique recours contre décision de renvoi travail externe

Dispositions légales citées

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Laissons les dépens à la charge de l'Etat
This provision determines the allocation of legal costs in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Infirmons l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du 10 septembre 2015

This is the primary operative part of the final order, reversing the lower court's decision.

Ordonnons la main levée de la mesure d'hospitalisation complète du 2 septembre 2015

This is the primary operative part of the final order, mandating the release of the patient.

Laissons les dépens à la charge de l'Etat

This provision determines the allocation of legal costs in the final order.

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Texte complet

COUR D'APPEL de CAEN

Juridiction du Premier Président

Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement.

ORDONNANCE DU 22 Septembre 2015

CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION

No RG : 15/ 03331

No MINUTE : 15/ 35

Appel de l'ordonnance rendue le 10 Septembre 2015

par le Juge des libertés et de la détention de CAEN

APPELANT :

Monsieur Mickaël X...

né le 15 Mai 1977 à FALAISE (14700)

demeurant : Maison relais-6 rue de la Pomme de Pin-14 700 Falaise

Actuellement hospitalisé à l'Etablissement Public de Santé Mentale

15 Ter Rue St Ouen-14000 CAEN

Comparant, assisté de Me Ariane SIBOUT, avocat au barreau de CAEN, commis d'office

PARTIES INTERVENANTES :

- Le Directeur de l'Etablissement Public de Santé Mentale de CAEN

Non comparant

-Le Préfet du Calvados (Agence Régionale de Santé de Basse Normandie)

Non comparant

-Le directeur de l'UDAF, représenté par Madame Y...

Comparant

LE MINISTÈRE PUBLIC :

En l'absence de Jacky COULON, avocat général auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,

Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président en date du 31 Août 2015, assistée de Ghislaine LEPELLEY, greffière

DÉBATS à l'audience publique du 22 Septembre 2015 ;

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le même jour et leur sera immédiatement notifiée ;

ORDONNANCE prononcée publiquement le 22 Septembre 2015 et signée par Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par le premier président, et Ghislaine LEPELLEY, greffière ;

Nous, Agnès QUANTIN, magistrat délégué,

Vu les articles L. 3211 ¿ 1 et suivants, R. 3211 ¿ 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (- 2o), R. 93-2 et R. 117 (- 9o) du code de procédure pénale ;

Vu l'ordonnance du 10 Septembre 2015 du Juge des libertés et de la détention de CAEN qui a maintenu l'hospitalisation complète de Mickaël X..., hospitalisé à la demande de Monsieur le Préfet du Calvados à l'Etablissement Public de Santé Mentale à CAEN depuis le 02 Septembre 2015 ;

Vu la notification de cette ordonnance le 10 septembre 2015 à la personne hospitalisée ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par cette personne le 11 Septembre 2015 ;

Vu les avis adressés le 14 septembre 2015 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 22 Septembre 2015 ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu l'avis écrit du Ministère Public ;

Vu les certificats médicaux de situation établi par le Docteur Caroline A...les 18 et 21 septembre 2015 ;

Mickaël X...et son avocat ayant été entendus et la personne hospitalisée ou son avocat ayant eu la parole en dernier ;

DÉCISION :

Si au moment de la décision du Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal de Grande Instance de Caen en date du 10 septembre 2015, le maintien des soins de Mickaël X...sous la forme d'une hospitalisation complète était justifié par l'avis médical du 7 septembre 2015, il ressort des termes du dernier certificat médical du docteur Caroline A...en date du 21 septembre 2015 que le patient est bien stabilisé sous traitement Per Os et injectable qu'il observe avec l'aide des infirmiers, qu'il adhère au suivi psychiatrique et infirmier et a pour projet de reprendre l'ESAT dès la sortie.

Ce médecin propose un programme de soins détaillé dans un document de la même date et conclut que les soins psychiatriques doivent se poursuivre sous une autre forme que l'hospitalisation complète.

Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du 10 septembre 2015 et d'ordonner la main levée de la mesure d'hospitalisation complète du 2 septembre 2015.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par ordonnance,

Infirmons l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du 10 septembre 2015 ;

Ordonnons la main levée de la mesure d'hospitalisation complète du 2 septembre 2015 ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Monsieur Mickaël X..., son conseil Maître SIBOUT, au Directeur de l'EPSM, au Préfet du Calvados (Agence Régionale de Santé

de Basse Normandie) à l'UDAF ;

Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

La greffière La présidente de chambre, déléguée

Ghislaine LEPELLEY Agnès QUANTIN