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15/02220 Généré par l'IA

Expert Fee Dispute and Insurer Liability for Costs

Numéro de cause 15/02220
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a decision that fixed an expert's fees at over 9,000 euros and ordered her to pay the remaining balance of over 5,000 euros after deducting a 4,000 euro deposit, arguing the work performed did not warrant the full fee and that she was in financial difficulty, while also contending the opposing party's insurer should cover the costs given the insurer had already paid a substantial provision and covered other expert fees, indicating acceptance of liability. The appellate court upheld the expert's total remuneration as justified by the complexity of the accounting mission and the detailed breakdown of time and costs, but overturned the lower court's allocation of the remaining balance, reasoning that since the insurer had already made a significant provisional payment and covered another expert, it implicitly acknowledged its guarantee and the insured's responsibility, thus ordering the insurer to pay the remaining expert fees and the costs of the appeal.

Regeste Legislator

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article 284 du code de procédure civile, Condamnons la SA MAAF Assurances aux dépens; Expert Fee Dispute and Insurer Liability for Costs: The appellate court upheld the expert's total remuneration as justified by the complexity of the accounting mission and the detailed breakdown of time and costs, but overturned the lower court's allocation of the remaining balance, reasoning that since the insurer had already made a significant provisional payment and covered another expert, it implicitly acknowledged its guarantee and the insured's responsibility, thus ordering the insurer to pay the remaining expert fees and the costs of the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
mise à la charge des frais assureur provision ad litem indemnité d'expert fixation des honoraires d'avocat dépens

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 284 du code de procédure civile
This article is cited in the reasoning leading to the decision to modify the allocation of costs against Mme X...
Condamnons la SA MAAF Assurances aux dépens
The court explicitly ordered SA MAAF Assurances to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 284 du code de procédure civile

This article is cited to justify modifying who bears the cost of the remaining expert fees (the balance).

Article 284 du code de procédure civile

This article is cited in the reasoning leading to the decision to modify the allocation of costs against Mme X...

Condamnons la SA MAAF Assurances aux dépens.

The court explicitly ordered SA MAAF Assurances to pay the costs.

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Texte complet

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 128

R. G : 15/ 02220

Mme Sandrine X...

C/

M. Pierre Y...

SA MAAF ASSURANCES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 08 SEPTEMBRE 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Juin 2015

ORDONNANCE :

Réputé contradictoire,

prononcée à l'audience publique du 08 Septembre 2015, par mise à disposition au greffe

*

ENTRE :

Madame Sandrine X...

...

56260 LARMOR PLAGE

comparante en personne

ET :

Monsieur Pierre Y...

...

35700 RENNES

comparant en personne

SA MAAF ASSURANCES

Chaban Chauray

BP 305

79036 NIORT CEDEX

non comparante

Par ordonnance du 29 mai 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient a désigné M. Pierre Y...en qualité d'expert dans le domaine de la comptabilité.

Il a mis à la charge de Mme Sandrine X... une consignation de 4 000 ¿.

Le rapport d'expertise a été déposé en l'état le 29 janvier 2015.

M. Pierre Y...a présenté sa note d'honoraires d'un montant de 9 165, 32 ¿.

Le juge chargé du contrôle des expertises, par ordonnance du 17 février 2015, a fixé la rémunération de l'expert à la somme de 9 165, 32 ¿, a autorisé l'expert à se faire remettre la somme consignée de 4 000 ¿ et à recouvrer le solde de 5 165, 32 ¿ auprès de Mme Sandrine X....

L'ordonnance a été notifiée le 3 mars 2015.

Mme Sandrine X... a formé un recours le 16 mars 2015. Ses contestations sont les suivantes : aucune investigation supplémentaire n'a été faite après le pré-rapport ; la provision de 4 000 ¿ suffisait. Mme X...se trouve actuellement dans une situation financière très difficile.

À l'audience du 9 juin 2015, elle ajoute que l'assureur de son adversaire, la SA MAAF Assurances, a refusé de participer aux frais d'expertise comptable alors qu'elle a avancé les frais d'expertise médicale. L'assureur ne conteste pas la responsabilité de son assuré dans la mesure où il a versé à Mme X... une provision de 16 000 ¿ depuis 2010. L'appelante demande, subsidiairement, que l'assureur prenne en charge les frais d'expertise comptable. Plus subsidiairement, elle demande un délai de paiement.

M. Pierre Y..., expert, répond que le rapport a dû être déposé " en l'état ", faute de versement d'une provision complémentaire de 6 000 ¿, qu'il avait réclamée dès le 9 septembre 2013. Il estime que le montant de ses frais et honoraires est justifié, selon le décompte produit. Il demande qu'une partie des frais d'expertise soit mise à la charge de l'assureur.

La SA MAAF Assurances, convoquée le 18 mai 2015 (avis de réception signé le 19 mai 2015), ne s'est pas manifestée à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité du recours n'est pas contestée.

L'article 284 du code de procédure civile dispose que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.

Il autorise l'expert à se faire remettre jusqu'à due concurrence les sommes consignées au greffe. Il ordonne, selon le cas, soit le versement des sommes complémentaires dues à l'expert en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, soit la restitution des sommes consignées en excédent.

Lorsque le juge envisage de fixer la rémunération de l'expert à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable inviter l'expert à formuler ses observations.

Le juge délivre à l'expert un titre exécutoire.

Mme Sandrine X... ne conteste pas le détail des diligences facturées par l'expert. Ce dernier a produit le décompte, avec le temps passé pour chaque diligence (journal des travaux d'expertise arrêté au 28 janvier 2015). Ce décompte est justifié au regard de la complexité de la mission : l'estimation du préjudice causé à une entreprise débutante (perte de chance) obligeait l'expert à des investigations puis à des projections difficiles. Le total de 72, 75 heures correspond à l'ampleur de la tâche, avec analyse détaillée des pièces produites, rédaction d'une note aux parties, réunion d'expertise (6 h), rédaction du pré-rapport, réponses aux dires, nombreuses correspondances. Le temps de secrétariat est dissocié (4 h). Le taux horaire de l'expert est de 95 ¿ HT et du secrétariat de 45 ¿ HT ; ces taux ne sont pas excessifs. Les frais sont également justifiés (0, 30 ¿ la page éditée, 0, 15 ¿ la photocopie, 0, 561 ¿ le kilomètre de déplacement) et seront qualifiés de modérés.

L'ordonnance de taxe sera confirmée en ce qu'elle a fixé les frais d'expertise à la somme de 9 165, 32 ¿.

Par contre, comme le permet l'article 284 du code de procédure civile, il convient de mettre la charge du solde à la SA MAAF Assurances car cette dernière, en versant une provision de 16 000 ¿ à Mme X..., en acceptant de prendre en charge les honoraires du sapiteur médecin, indique par là-même qu'elle ne contestera pas sa garantie et qu'elle reconnaît la responsabilité de son assuré.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,

Infirmons l'ordonnance de taxe du 17 février 2015 mais seulement en ce qu'elle à mis à la charge de Mme Sandrine X... le solde de 5 165, 32 ¿ ;

Ordonnons que le complément de 5 165, 32 ¿ soit versé à l'expert par la SA MAAF Assurances ;

Condamnons la SA MAAF Assurances aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,