Legislator Jurisprudence & Législation
13-11281 Généré par l'IA

Construction Payment Dispute Regarding Fixed-Price Contract Interpretation

Numéro de cause 13-11281
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The High Court upheld the lower court's decision rejecting an appeal concerning payment for construction work, confirming that the contract was not a fixed-price (forfait) agreement because the written estimates did not explicitly state a fixed price or prohibit increases, and the mere rounding of the price to a set amount in exchange for upfront payment was insufficient to establish such a contractual nature; moreover, the lower court had legally justified ordering payment for additional work by finding that the work was indeed performed and the party who commissioned it did not dispute the work's execution or request its removal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 700 du code de procédure civile, article 1793 du code civil, Article 699 du code de procédure civile; Construction Payment Dispute Regarding Fixed-Price Contract Interpretation: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quatorze.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrat de construction prix ferme ordre de paiement validité du contrat déterminé maintien du paiement du salaire règlement du litige

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the request for costs made by the appellant.

Article 699 du code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the condemnation of the appellant to pay the costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la lecture des devis du 27 mai et du 17 juin 2008 ne portaient pas mention d'un caractère forfaitaire ni de l'interdiction d'une quelconque augmentation, le fait que le prix eût été arrondi à la somme de 50 000 euros en contrepartie d'un prix payé comptant à la commande ne suffisant pas à rendre forfaitaire le marché, la cour d'appel a pu en déduire qu'il convenait d'écarter la qualification de marché à forfait ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que les travaux litigieux avaient été réalisés, la cour d'appel, qui a retenu, par un motif non critiqué, qu'il ressortait des éléments produits que commande avait été passée par l'EARL 3 Rivières équitation des aménagements intérieurs litigieux, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société 3 Rivières équitation aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société 3 Rivières équitation ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société 3 Rivières équitation

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné un maître de l'ouvrage (l'EARL 3 RIVIERES EQUITATION, l'exposante) à payer à une entreprise (la société CCB) la somme de 6.835 ¿ outre les intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer ;

AUX MOTIFS QUE l'EARL 3 RIVIERES EQUITATION soutenait qu'elle était liée à la société CCB par un marché à forfait de sorte que des travaux supplémentaires ne pouvaient lui être facturés sans son autorisation écrite ; qu'en application de l'article 1793 du code civil, le marché à forfait impliquait cependant la volonté non équivoque des parties de contracter selon un prix global et forfaitaire ; que la lecture du devis du 27 mai et de celui du 17 juin 2008, qui s'y était substitué en raison d'une modification convenue entre les parties de certains des travaux décrits, dont l'objet précisé était la réalisation de bureaux, révélait qu'ils ne portaient pas mention d'un caractère forfaitaire ni de l'interdiction d'une quelconque augmentation, le fait que le prix eût été arrondi à la somme de 50.000 ¿ hors taxes en contrepartie d'un prix payé comptant à la commande ne suffisant pas à rendre forfaitaire le marché ; que, sur les travaux complémentaires, il appartenait à la société CCB d'établir l'existence des travaux dont elle réclamait paiement, leur commande par le maître de l'ouvrage et leur acceptation sans équivoque ; qu'il ressortait des pièces pro-duites que les travaux litigieux avaient bien été réalisés en septembre par un ouvrier en menuiserie de la société CCB ; que l'exposante ne soutenait pas que les installations facturées lui eussent été imposées ni qu'elle en eût demandé, en vain, la dépose (arrêt attaqué, p. 4, 1er à 3ème attendus, et p. 5, 1er à 7ème al.) ;

ALORS QUE la convention par laquelle l'entrepreneur s'engage à effectuer des prestations précises en contrepartie d'un prix définitivement fixé constitue un marché à forfait, même en l'absence de la mention expresse de cette qualification ; qu'en l'espèce, il résultait des pièces produites aux débats que l'entreprise s'était engagée à effectuer des prestations décrites avec précision, ce qui n'était pas contesté, en contrepartie d'un prix dont le montant, fixé à un chiffre rond, avait été fermement arrêté ; qu'en retenant cependant que ce marché était dépourvu de caractère forfaitaire, la cour d'appel a violé l'article 1793 du code civil ;

ALORS QUE, subsidiairement, celui qui réclame l'exécution d'une obligation devant la prouver, il incombe à l'entrepreneur qui réclame paiement de travaux d'établir que le maître de l'ouvrage les aurait acceptés sans équivoque après leur réalisation ; qu'en l'espèce, pour déclarer l'exposante débitrice de la somme de 6.835 ¿ au titre des travaux "complémentaires" litigieux, l'arrêt attaqué a retenu que ceux-ci avaient bien été réalisés par un ouvrier de l'entreprise et que le maître de l'ouvrage ne soutenait pas qu'ils lui eussent été imposés ni qu'il en eût demandé la dépose ; qu'en statuant par ces considérations impropres à établir que l'exposante aurait sans équivoque accepté les travaux litigieux après leur réalisation, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1787 du code civil.