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09-68079 Généré par l'IA

Expropriation Appeal Regarding Validity of Public Utility Declaration and Dispossession Order Deadline

Numéro de cause 09-68079
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The owner appealed an expropriation order transferring property ownership to a municipality, arguing the administrative judge's prior rejection of the public utility declaration annulment request did not strip the expropriation judge of the duty to verify the legality of the administrative acts, and furthermore, that the six-month validity period for the final dispossession order had expired. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the expropriation judge's role is limited to verifying the administrative file's conformity with procedural requirements, as the legality of the underlying public utility declaration is definitively settled by the administrative jurisdiction, and finding that the dispossession order was timely issued before the six-month deadline for the final dispossession decree.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile; Expropriation Appeal Regarding Validity of Public Utility Declaration and Dispossession Order Deadline: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the expropriation judge's role is limited to verifying the administrative file's conformity with procedural requirements, as the legality of the underlying public utility declaration is definitively settled by the administrative jurisdiction, and finding that the dispossession order was timely issued before the six-month deadline for the final dispossession decree.

Mots-clés

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expropriation utilité publique propriété publique déclaration de validité arrêté du Conseil d'État délai légal de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du code de procédure civile

The court ordered the appellant to pay a specific sum to the other party based on this article regarding litigation costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance rendue le 26 mars 2009 par le juge de l'expropriation du département de Loire Atlantique transférant à la commune d'Herbignac la propriété de parcelles lui appartenant ;

Sur le premier moyen, ci après annexé :

Attendu, d'une part, que la juridiction administrative saisie a, par une décision irrévocable, rejeté le recours en annulation de l'arrêté de déclaration d'utilité publique ;

Attendu, d'autre part, que le juge de l'expropriation qui rend son

ordonnance portant transfert de propriété d'immeubles ou de droits réels immobiliers désignés par un état parcellaire qu'il n'a pas le pouvoir de modifier, au visa d'une déclaration d'utilité publique et d'un arrêté de cessibilité qui peuvent faire l'objet de recours contradictoires devant la juridiction administrative, se borne à constater, avant de prononcer l'expropriation, que le dossier que lui a transmis le préfet est constitué conformément aux prescriptions de l'article R. 12-1 du code de l'expropriation et que la procédure devant ce juge fait l'objet d'un contrôle ultérieur de la Cour de cassation présentant les garanties des articles 6, paragraphe 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er du protocole additionnel à cette convention et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'au 20 mars 2009, date de la transmission par le préfet au juge, de la requête aux fins de prononcer l'expropriation des biens l' arrêté de cessibilité les concernant, pris le 25 septembre 2008, avait moins de six mois, que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... payer la somme de 2 500 euros à la commune d'Herbignac ; rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quatorze.MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

- IL EST FAIT GRIEF A l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriés, au profit de la commune d'HERBIGNAC, les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers situés à KER OLIVIER à HERBIGNAC et cadastrés sur le territoire de ladite commune section ZO n° 17, 114, 18 et 57 d'une surface totale de 97462 m² appartenant à Monsieur Jacques X...

- ALORS QUE en cas d'annulation par le juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale ; qu'en l'espèce, l'arrêté préfectoral de déclaration d'utilité publique dans la commune d'HERBIGNAC du projet d'extension de la zone d'activités du PRE GOVELIN en date du 14 mai 2008 ayant été frappé par Monsieur Jacques X... de recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de NANTES, l'annulation à intervenir de cet arrêté entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance d'expropriation pour défaut de base légale par application des dispositions de l'article 12-5 du Code de l'expropriation.

- ALORS QUE D'AUTRE PART en statuant par une procédure non contradictoire, le juge de l'expropriation a méconnu les droits des exposants à un procès équitable en violation de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et de l'article 1er du Protocole Additionnel n°1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, ensemble L 12-1 du Code de l'expropriation.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

- IL EST FAIT GRIEF A l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriés, au profit de la commune d'HERBIGNAC, les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers situés à KER OLIVIER à HERBIGNAC et cadastrés sur le territoire de ladite commune section ZO n° 17, 114, 18 et 57 d'une surface totale de 97.462 m² appartenant à Monsieur Jacques X... ;

- ALORS QUE aux termes de l'article R 12-1 du code de l'expropriation, l'arrêté de cessibilité est valable seulement six mois ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations du juge de l'expropriation qu'à la date de prononcé de l'ordonnance d'expropriation, soit le 26 mars 2009, l'arrêté de cessibilité en date du 25 septembre 2008 avait donc plus de six mois d'existence et était donc caduque ; qu'en décidant que l'arrêté de cessibilité n'était pas caduc, le juge de l'expropriation a violé les articles L.12-5, R.11-22 et R.12-1 du Code de l'expropriation.