Landlords v. Tenant: Lease Termination and Indemnity Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved a dispute where landlords sought confirmation of a lease termination, expulsion, and payment of a provision for occupation indemnity from the tenant. The tenant appealed an order awarding a provision of 6,212.50 euros up to June 30, 2010, arguing this exceeded the landlords' request in their appeal conclusions, which sought only 3,096.96 euros for the same period, thus constituting a ruling *ultra petita*. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that ruling beyond the parties' claims is an irregularity addressable through procedural rules for correcting judicial errors (Articles 463 and 464 of the Code of Civil Procedure), not grounds for an appeal leading to cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, Art. 4 du code de procédure civile, Art. 5 du code de procédure civile, Art. 463 et 464 du code de procédure civile; Landlords v. Tenant: Lease Termination and Indemnity Dispute: The tenant appealed an order awarding a provision of 6,212.50 euros up to June 30, 2010, arguing this exceeded the landlords' request in their appeal conclusions, which sought only 3,096.96 euros for the same period, thus constituting a ruling *ultra petita*. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that ruling beyond the parties' claims is an irregularity addressable through procedural rules for correcting judicial errors (Articles 463 and 464 of the Code of Civil Procedure), not grounds for an appeal leading to cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the grounds of the appeal (moyen) regarding the court having ruled ultra petita, which was used to dismiss the appeal.
Cited in the grounds of the appeal (moyen) regarding the court having ruled ultra petita, which was used to dismiss the appeal.
Cited by the Court of Cassation to justify the inadmissibility of the appeal based on the procedural consequence of a ruling ultra petita.
Applied in the dispositive to reject the appellant's claim for costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 juin 2012), statuant en référé, que M. et Mme X..., propriétaires de locaux commerciaux donnés à bail à Mme Y..., l'ont assignée en constat de l'acquisition de la clause résolutoire du bail, expulsion et paiement d'une provision ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une provision de 6 212,50 euros à valoir sur l'indemnité d'occupation due au 30 juin 2010, alors, selon le moyen, que le juge ne peut statuer que sur ce qui est demandé, sans pouvoir s'abstraire des termes et de l'objet du litige définis par les conclusions des parties ; que dans leurs écritures d'appel M. et Mme X... concluaient à la condamnation de Mme Z... « à payer aux demandeurs une provision de 3 096,96 euros à titre d'indemnité d'occupation depuis le 1er novembre 2009 jusqu'au 30 juin 2010, à parfaire en fonction de la date de l'arrêt à intervenir » ; qu'en allouant aux époux X... « une provision de 6 212,50 euros à valoir sur l'indemnité d'occupation au 30 juin 2010 » cependant qu'au titre d'une indemnité d'occupation arrêtée au 30 juin 2010, les bailleurs ne sollicitaient le paiement que d'une provision de 3 096,96 euros, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'occupation des locaux loués s'était poursuivie de façon certaine après le 30 juin 2010, a statué ultra petita et violé ce faisant les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le fait d'avoir statué au delà des prétentions des parties ne donne pas ouverture à cassation mais constitue une irrégularité qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme Evelyne Y..., épouse Z..., à payer aux époux X... une provision de 6.212,50 ¿ à valoir sur l'indemnité d'occupation due au 30 juin 2010 ;
AUX MOTIFS QUE l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail commercial à compter du 18 octobre 2008, ordonné l'expulsion de Mme Z... et fixé à la somme de 387,12 ¿ l'indemnité d'occupation due par Mme Z... jusqu'à la libération définitive des lieux ; qu'il résulte d'un procès-verbal de constat dressé le 21 mai 2010 par Maître Mezaghrani, huissier de justice à Grenoble, que divers objets et mobiliers, utiles à l'exploitation d'une activité de laverie ou de pressing, sont encore dans les lieux ; qu'à défaut d'avoir libéré les lieux, l'obligation de Mme Z... de s'acquitter de l'indemnité d'occupation mise à sa charge n'est pas sérieusement contestable et qu'elle sera par conséquent condamnée à payer aux époux X... une provision de 6.212,50 ¿ à valoir sur l'indemnité d'occupation au 30 juin 2010 ; que l'article 11 du bail stipule que tous travaux de conformité avec les règles de sécurité ou d'hygiène (¿) seront entièrement à la charge du preneur qui en fera son affaire personnelle sans recours contre le bailleur ; que Mme Z... ne peut dès lors se prévaloir d'une quelconque compensation entre le montant de l'indemnité d'occupation et le coût allégué des travaux de mise en conformité ; que l'ordonnance critiquée sera infirmée en ce qu'elle a autorisé les époux X... à procéder à l'enlèvement du mobilier aux frais de Mme Z... alors, d'une part, qu'ils ne démontrent pas que les lieux sont toujours occupés deux ans après le constat et, d'autre part, que le recours à la force publique leur a été accordé et permet l'enlèvement dudit mobilier ;
ALORS QUE le juge ne peut statuer que sur ce qui est demandé, sans pouvoir s'abstraire des termes et de l'objet du litige définis par les conclusions des parties ; que dans leurs écritures d'appel (conclusions signifiées le 1er juillet 2010, p. 12, alinéa 5), M. et Mme X... concluaient à la condamnation de Mme Z... « à payer aux demandeurs une provision de 3 096,96 ¿ à titre d'indemnité d'occupation depuis le 1er Novembre 2009 jusqu'au 30 Juin 2010, à parfaire en fonction de la date de l'arrêt à intervenir » ; qu'en allouant aux époux X... « une provision de 6212,50 euros à valoir sur l'indemnité d'occupation au 30 juin 2010 » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 3), cependant qu'au titre d'une indemnité d'occupation arrêtée au 30 juin 2010, les bailleurs ne sollicitaient le paiement que d'une provision de 3.096,96 ¿, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'occupation des locaux loués s'était poursuivie de façon certaine après le 30 juin 2010, a statué ultra petita et violé ce faisant les articles 4 et 5 du code de procédure civile.